Employee Dismissal Over Repair Time Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a bodywork painter in 1988 and dismissed in 1993, successfully challenged the validity of his termination, which the employer argued was justified by the employee's failure to meet fixed time standards (barèmes forfaitaires) for repairs. The appellate court found that the employer failed to prove that this time-based standard was contractually binding upon the employee or that the employee had actually failed to adhere to the established repair times. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign judge of the evidence presented, was justified in concluding that the employer had not sufficiently proven the contractual nature of the standards or the employee's specific failure to meet them, thus upholding the finding of the dismissal being without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Over Repair Time Standards: The appellate court found that the employer failed to prove that this time-based standard was contractually binding upon the employee or that the employee had actually failed to adhere to the established repair times. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign judge of the evidence presented, was justified in concluding that the employer had not sufficiently proven the contractual nature of the standards or the employee's specific failure to meet them, thus upholding the finding of the dismissal being without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
This is the main order rejecting the appeal, which implicitly confirms the lower court's decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vagneur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 décembre 1988 par la société Vagneur en qualité de tôlier peintre en carrosserie a été licencié le 28 août 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en exigeant de l'employeur la preuve de l'acceptation par chacun des salariés, sur chaque réparation du barème de temps contractuellement fixé qui était applicable à l'ensemble du personnel, et en estimant que la preuve n'était pas rapportée de la lenteur du salarié dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas respecté les temps des barèmes forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait la preuve ni du caractère contractuel du barème des temps forfaitaires de réparation de véhicules invoqué pour établir l'insuffisance de résultat ni d'un manquement du salarié dans les délais de réalisation des réparations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vagneur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vagneur à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.