Legislator Jurisprudence & Législation
99-20834 Généré par l'IA

Insurer Fails to Prove Guarantee Ceiling Exhausted

Numéro de cause 99-20834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a lower court decision, arguing that its guarantee ceiling for the relevant year had been reached or partially used, but the Court of Cassation rejected the appeal because the insurer failed to establish that the specified monetary limit for the year in question had been exhausted or even touched upon, rendering the ground for appeal inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Fails to Prove Guarantee Ceiling Exhausted: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur défaut de preuve de solvabilité qualité pour recourir demande partielle motifs de cassation stipulant dans le porte-fort

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order dismissing the appeal.
Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to order the appellant to pay a sum to the opposing party under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order dismissing the appeal.

Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to order the appellant to pay a sum to the opposing party under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit :

1 / de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ...,

2 / de l'Etablissement français du sang venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Etablissement français du sang, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense de l'Etablissement français du sang, que le moyen est inopérant dès lors que l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1999) constate que la compagnie Axa assurances ne justifiait pas que pour l'année 1989 le plafond de garantie de 2,5 millions de francs était épuisé ou entamé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.