Successive Vehicle Sales and Contractual Conflation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose from the successive sale and repurchase of vehicles financed by a bank, where the initial sale contract was terminated by an appellate court on the grounds that the original seller retained the purchase price intended for loan repayment to the financing bank under a subsequent contract. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the court improperly based the termination of the initial 1991 sale on a breach of an obligation arising only from the later 1992 contract, thereby improperly conflating the two separate agreements, while dismissing a procedural challenge concerning the non-participation of the original seller's liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Vehicle Sales and Contractual Conflation: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the court improperly based the termination of the initial 1991 sale on a breach of an obligation arising only from the later 1992 contract, thereby improperly conflating the two separate agreements, while dismissing a procedural challenge concerning the non-participation of the original seller's liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the Court to overturn the decision regarding the annulment of the first sale due to confusion between two separate agreements.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le société Dietter autos a, le 26 juillet 1991, vendu aux époux X..., avec emprunt à la banque Sofinco dont il était mandataire, un véhicule Saab ; que, le 14 août 1992, il leur a repris celui-ci et leur a vendu, sur prêt consenti par Sofinco, un véhicule Volvo ;
que les juges ont prononcé la résiliation de la première vente, la résolution de la seconde et condamné la banque Sofinco à rembourser diverses sommes aux époux X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Sofinco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, la société Dietter autos n'ayant été ni présente, ni représentée, ni appelée, au procès, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mandataire liquidateur de la société Dietter autos, assigné en intervention forcée, n'a pas constitué avoué ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation de la vente du véhicule Saab, contractée le 26 juillet 1991 entre les époux X... et la société Dietter autos, l'arrêt retient que celle-ci avait conservé le prix auquel elle leur avait, le 14 août 1992, racheté la voiture, quoiqu'il fût destiné à rembourser la banque Sofinco du prêt ayant financé son acquisition ; qu'en résiliant la vente pour méconnaissance d'une obligation souscrite seulement dans un contrat ultérieur, l'arrêt, confondant les deux conventions, a violé le texte visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente intervenue le 26 juillet 1991, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.