Legislator Jurisprudence & Législation
98-20031 Généré par l'IA

Music Company Loses Appeal in Barbapapa Copyright and Trademark Infringement Case

Numéro de cause 98-20031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court rejected an appeal by a music company against a ruling that found it liable for copyright infringement, trademark infringement, and parasitic conduct related to the character and work titled "Barbapapa." The appellate court's factual findings, which the high court found supported its decision, established that the appellant did more than just reproduce the song by using the character for advertising without authorization, thereby violating the authors' moral and economic rights; furthermore, the court validly upheld the trademark infringement claim based on the isolated reproduction of the protected name and the parasitic conduct finding, as placing creators' names on products suggested an illicit benefit derived from the established success of the creators.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Music Company Loses Appeal in Barbapapa Copyright and Trademark Infringement Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

Mots-clés

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violation du droit à la marque droit d'auteur et droits voisins dénominations protégées droit de reproduction usage propre monopole de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs against the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs against the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sony Music entertainment, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société ACDJR productions, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, Mme Liliane A..., domiciliée ... désignée comme liquidateur judiciaire,

2 / de Mme Annette Z...,

3 / de M. X... Taylor,

demeurant tous deux ...,

4 / de la société Warner Chappel Music France, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music entertainment, de Me Choucroy, avocat de la société Warner Chappel Music France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sony Music entertainment de sa reprise d'instance contre Mme A..., liquidateur judiciaire de la société ACDJR productions ;

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent aux constatations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998), qui a retenu que la société Sony Music entertainment n'avait pas seulement exploité la chanson intitulée "Barbapapa", dont elle avait acquis le droit de reproduction, mais avait également utilisé, sans l'autorisation des auteurs Mme Z... et M. Y..., le personnage de "Barbapapa" à des fins publicitaires, et avait dénaturé l'oeuvre illicitement reproduite ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, en retenant des atteintes aux droits, tant patrimonial que moral, des auteurs, quelle que soit la qualification attribuée à l'oeuvre exploitée par la société Sony Music entertainment ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la contrefaçon de marques, 1 ) au prix d'une dénaturation des conclusions de la société Sony, et 2 ) alors que la contrefaçon d'une marque complexe suppose la reproduction des éléments principaux de cette marque, ce que la cour d'appel n'aurait pas relevé en l'espèce ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés du jugement, que l'élément dénominatif, reproduit isolément, est protégeable, et que l'utilisation par Sony de la marque déposée "Barbapapa", notamment pour des campagnes de publicité, était établie ;

qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturation, sur ce point encore légalement justifié sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Sony reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour agissements parasitaires à l'égard des créateurs de "Barbapapa", sans rechercher si elle ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles en apposant une notice précisant les noms des créateurs ;

Mais attendu que la cour d'appel a souligné que le fait de reproduire les noms des créateurs de "Barbapapa" sur les phonogrammes mis en vente était de nature à persuader l'acheteur que le produit était lié à une oeuvre ayant précédemment connu un succès tel qu'il pouvait inciter à l'achat ; que les juges du second degré ont pu en déduire que ce comportement caractérisait la volonté de tirer illicitement profit du renom des créateurs de "Barbapapa" ; que l'arrêt est donc, sur ce point encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sony Music entertainment à payer à Mme Z... et M. Y... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.