Legislator Jurisprudence & Législation
99-19982 Généré par l'IA

Annuity Payment Conversion and Evidentiary Ruling Dispute

Numéro de cause 99-19982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the payment of an annuity in kind (8 quintals of wheat and 5 hectoliters of wine) stipulated in a 1990 sale contract, for which the parties later requested monetary conversion. The lower court converted the annuity to 4,000 francs, a decision which the appellants challenged, arguing the court incorrectly based the valuation on commercial prices rather than the parties' intent related to production. The high court upheld the conversion valuation as within the lower court's sovereign power but partially quashed the judgment regarding the final amount awarded because the lower court improperly rejected testimonial evidence based solely on procedural formality violations, as compliance with the specific format for witness statements is not mandated under penalty of nullity.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 202 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Annuity Payment Conversion and Evidentiary Ruling Dispute: The lower court converted the annuity to 4,000 francs, a decision which the appellants challenged, arguing the court incorrectly based the valuation on commercial prices rather than the parties' intent related to production. The high court upheld the conversion valuation as within the lower court's sovereign power but partially quashed the judgment regarding the final amount awarded because the lower court improperly rejected testimonial evidence based solely on procedural formality violations, as compliance with the specific format for witness statements is not mandated under penalty of nullity.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité différend commercial conversion de la peine pécuniaire vente nullité procédurale transmission des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 202 du nouveau Code de procédure civile

The court found that the trial court violated this article by dismissing evidence based solely on formal procedural requirements for affidavits.

Article 1134 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal regarding the interpretation of the contract, but the Court found the lower court's application justified and did not use it as a basis for the final ruling.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Chamber during the hearing, not for the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier X..., demeurant ...,

2 / Mme Solange A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit de M. Maximin Z..., demeurant Bénigousse, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 3 décembre 1998, M. Z... a assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que ceux-ci n'avaient pas exécuté leur obligation, souscrite suivant un contrat de vente du 9 novembre 1990, de lui verser une rente annuelle viagère tenant en la remise de 8 quintaux de blé et 5 hectolitres de vin rouge ; qu'en cours d'instance, les parties ont demandé la conversion pécuniaire de la rente en nature ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la conversion de la rente viagère à hauteur de 4 000 francs en espèces, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions, ils avaient fait valoir que, dans l'esprit du contrat initial, il convenait de rechercher le prix lié à la production puisque celui-ci prévoyait le paiement sous forme de vin et de blé produits à la propriété ;

qu'en décidant de tenir compte du prix du vin de commerce, ce qui n'avait rien d'excessif, et du prix du kilo de blé publié par l'arrêté préfectoral, sans rechercher d'aucune manière la commune intention des parties lors de la vente, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a tenu compte des obligations en nature telles que prévues à l'acte et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il en a fixé l'équivalent en espèces ; que, dès lors, la décision est légalement justifiée, sur ce point ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que, pour retenir que les époux X... ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient exécuté leur obligation, le jugement attaqué écarte les attestations de M. et Mme Y... au seul motif qu'elles n'étaient pas établies selon les règles du "Code de procédure civile" ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. Z... à l'égard des consorts X... s'élevait à la somme de 10 500 francs et condamné les époux X... à payer cette somme, le jugement rendu le 23 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Jean-d'Angély ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.