Legislator Jurisprudence & Législation
99-19966 Généré par l'IA

Universal Legatee Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 99-19966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's determination of damages awarded to an individual who was the universal legatee of an estate, asserting that the notary failed to advise the legatee of the option to renounce the legacy, which resulted in a loss of opportunity. The Court held that the appeal essentially sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the indemnity sufficient to compensate for the prejudice suffered, distinct from the loss of the expected benefit, caused by the notary's omission.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Universal Legatee Damages Appeal Rejection: The Court held that the appeal essentially sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the indemnity sufficient to compensate for the prejudice suffered, distinct from the loss of the expected benefit, caused by the notary's omission.

Mots-clés

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notaire calcul des dommages-intérêts légataire qualité pour recourir legs interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the merits of the appeal (dismissal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award legal fees/indemnity to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the merits of the appeal (dismissal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award legal fees/indemnity to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose Z..., épouse X..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Edmond Y..., notaire, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1999), de l'indemnité propre à réparer le préjudice, distinct de la privation du résultat escompté, né, pour Mme X..., bénéficiaire d'un legs universel, de l'existence d'une charge omise par M. Y..., notaire, et consistant en la perte d'une chance de renoncer à ce legs ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.