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99-19863 Généré par l'IA

Community Reimbursement Annulled Following Overturned Contribution Ruling

Numéro de cause 99-19863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation determined there was no need to rule on the appeal because the challenged appellate decision, which had fixed the amount of a community reimbursement owed by the husband for construction on his separate property based on a prior finding regarding his contribution, was necessarily annulled as a direct consequence of a previous ruling by the Court of Cassation that had itself overturned the initial judgment concerning the husband's contribution calculation.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Community Reimbursement Annulled Following Overturned Contribution Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Mots-clés

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subvention pour la construction remboursement de cotisations annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation perte de soutien motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no need to rule on the appeal because the appealed decision was annulled as a necessary consequence of a prior cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claim for costs made by M. X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no need to rule on the appeal because the appealed decision was annulled as a necessary consequence of a prior cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim for costs made by M. X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... le Rouge,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Elise Y..., demeurant Résidence Le Forbin, Bât B, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les conclusions de non-lieu à statuer :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, dans un premier arrêt du 11 décembre 1996, avait dit qu'il n'avait contribué à la construction de l'immeuble, édifié pendant le mariage sur un terrain propre du mari, qu'à hauteur de 9 875 francs, d'avoir, dans l'arrêt présentement attaqué du 3 juin 1999, après expertise ordonnée par le premier arrêt, fixé à la somme de 960 795 francs la récompense qu'il devait à la communauté pour le financement de cet immeuble ; que, la première décision a été cassée par arrêt de la première chambre civile du 7 mars 2000 (E 97-11.524) en ses dispositions relatives à la participation du mari au financement de la construction de l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt rendu le 3 juin 1999, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 11 décembre 1996, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 7 mars 2000 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.