Legislator Jurisprudence & Législation
99-42994 Généré par l'IA

Caregiver v. Employer: Parental Leave Indemnity Appeal on Default

Numéro de cause 99-42994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a night caregiver, took parental leave starting on a specific date and subsequently sued her employer for unpaid annual leave indemnities, a claim granted by the lower labor court. The employer appealed, arguing the employee was not entitled to payment as she made no leave request before her parental leave began, but the Supreme Court rejected the appeal because the employer, having been duly summoned, did not appear before the labor court, rendering the appeal's argument new, mixed with facts and law, and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Caregiver v. Employer: Parental Leave Indemnity Appeal on Default: The employer appealed, arguing the employee was not entitled to payment as she made no leave request before her parental leave began, but the Supreme Court rejected the appeal because the employer, having been duly summoned, did not appear before the labor court, rendering the appeal's argument new, mixed with facts and law, and thus inadmissible.

Mots-clés

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congé parental congé annuel violation d'obligations contractuelles de travail allocation pour frais de garde droit aux prestations assurance-maternité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noromi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 21 octobre 1994 en qualité de garde-malade de nuit par la société Noromi, a obtenu un congé parental d'éducation à compter du 10 décembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue de demander la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de congés payés ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 mai 1999) a fait droit à ses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant le moyen tiré de ce que la salariée n'ayant formulé aucune demande de congés avant le 10 décembre 1997, ne pouvait prétendre au paiement de ces indemnités ;

Mais attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noromi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noromi à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.