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99-42971 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Proof Burden

Numéro de cause 99-42971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, hired as a service attendant and subsequently dismissed, sought payment for overtime hours before the labor court, which denied the claim solely based on the employee's failure to adequately prove the extra hours worked. The Supreme Court quashed this decision regarding the overtime pay claim because the law stipulates that proof of work hours is not exclusively on the employee; the judge must examine all justifying elements provided by both parties, including those the employer should furnish, and cannot reject a claim based only on the employee's insufficient evidence.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, l'article L. 212-1-1 du Code du travail, Condamne la société Restaurant Les Cèdres aux dépens; Employee Overtime Pay Proof Burden: The Supreme Court quashed this decision regarding the overtime pay claim because the law stipulates that proof of work hours is not exclusively on the employee; the judge must examine all justifying elements provided by both parties, including those the employer should furnish, and cannot reject a claim based only on the employee's insufficient evidence.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires fardeau de la preuve preuve de paiement salaire horaire maintien du paiement du salaire salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 212-1-1 du Code du travail

The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding overtime pay.

Condamne la société Restaurant Les Cèdres aux dépens

This provision was applied to order the respondent to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section commerce), au profit de la société Restaurant Les Cèdres, société à responsabilité limitée dont le siège est 26600 Granges-lès-Beaumont,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 24 décembre 1997, en qualité de commis de salle, niveau II, échelon 1 ;

qu'à la suite de son licenciement intervenu le 30 mai 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apporte nullement la preuve d'avoir dépassé ses horaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne la société Restaurant Les Cèdres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.