Employer Appeal Regarding Unjust Dismissal for Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the dismissal of an employee, hired in 1992 and dismissed in 1997, to be without real and serious cause, based on allegations that the employee placed a competitor's product with a client and failed to report activities as required by contract. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal appropriately exercised its discretionary power under labor law to determine that the dismissal lacked a genuine and serious basis, and further rejected a ground related to the reimbursement of overpaid wages, as it sought to re-examine factual findings made by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14.3 du Code du travail, article L. 223-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employer Appeal Regarding Unjust Dismissal for Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal appropriately exercised its discretionary power under labor law to determine that the dismissal lacked a genuine and serious basis, and further rejected a ground related to the reimbursement of overpaid wages, as it sought to re-examine factual findings made by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the Court of Appeal the discretionary power which was exercised when ruling that the dismissal was without real and serious cause.
This article was cited in the argument regarding the rejection of the claim for reimbursement of overpaid wages, although the appeal on this point was deemed unfounded.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nadet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... embauché le 1er mai 1992 par Mme X... a été licencié le 12 juillet 1997 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que M. Y... avait placé auprès d'un client un article provenant d'une firme concurrente contrairement à l'article 4 de son contrat de travail ;
2 / que M. Y... n'a pas rendu compte de ses activités à son employeur contrairement aux obligations de l'article 7 de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits et desquels il résulte que M. Y... a cumulé salaires et indemnités de congé payé et qu'elle a ainsi violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.