Clinic v. State Regarding Operating Room Fee Supplement Retroactive Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA clinic sued for the difference between the operating room fee supplement it received between May 1991 and March 1992 under a subsequently annulled decree and what it would have received under the prior decree, but the appellate court rejected the claim, citing a subsequent legislative validation act which retrospectively confirmed the payments made under the annulled decree. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that although the validation act might conflict with human rights conventions regarding property rights and access to justice, the clinic had no enforceable right to the supplementary payment for the disputed period because the annulment of the May 1991 decree, which itself abrogated the prior December 1990 decree, left no applicable regulation to determine the supplement amount after the annulment until the relevant Social Security Code article was itself abrogated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, ARTICLE 34 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1996, ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Clinic v. State Regarding Operating Room Fee Supplement Retroactive Validation: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that although the validation act might conflict with human rights conventions regarding property rights and access to justice, the clinic had no enforceable right to the supplementary payment for the disputed period because the annulment of the May 1991 decree, which itself abrogated the prior December 1990 decree, left no applicable regulation to determine the supplement amount after the annulment until the relevant Social Security Code article was itself abrogated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the decision is legally justified despite the grounds related to this article, implying that this provision was central to the lower court's decision being reviewed.
The court relies on the effect of this article (and its abrogations/subsequent lack of regulation) to confirm the lower court's decision on the merits, after abstracting the effects of Article 34.
This article is cited in the dispositive to reject the ancillary requests for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Montréal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la CAMULRAC, dont le siège est 43 Avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique Montréal, de Me Hémery, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique Montréal a demandé à la CAMULRAC le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Montpellier, 5 janvier 2000), appliquant ce texte, a débouté la clinique Montréal de sa demande ;
Attendu que la clinique Montréal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte ; que dès lors en jugeant que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, faisait obstacle, eu égard à sa précision suffisante, aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé et qui n'étaient dès lors pas concernées par la validation des factures initiales, la cour d'appel, qui a méconnu le principe sus énoncé a ainsi violé, par fausse application, ladite disposition législative ci-dessus mentionnée ;
alors, selon le second moyen :
1 ) que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en jugeant que l'Etat français avait pu priver les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, sans rechercher concrètement s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la Convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant concrètement à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;
Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;
Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Montréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinique Montréal et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.