National Court's Decision Quashed for Violation of Public Hearing Right in Contribution Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the National Court for Incapacity and Rating of Work Accident Insurance because the National Court failed to ensure that the appellant, which was challenging the calculation of its contribution rate for work accidents, had its case heard publicly, which constitutes a violation of the right to a public hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights, as the appellate decision did not demonstrate that the appellant was summoned to the hearing or allowed to publicly present its arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; National Court's Decision Quashed for Violation of Public Hearing Right in Contribution Rate Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited as the legal basis for overturning the decision due to the lack of a public hearing.
This is the main order resulting in the cassation of the lower court's decision.
This article was applied in the dispositive concerning the rejection of a specific request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Transports de l'agglomération mulhousienne, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société les Transports de l'agglomération mulhousienne, de Me de Nervo, avocat de la CRAM d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande des Transports de l'agglomération mulhousienne tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1998 ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAM d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Alsace-Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.