Legislator Jurisprudence & Législation
99-11176 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Incapacity and Insurance Rating

Numéro de cause 99-11176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested a decision by the National Court for Incapacity and Insurance Rating, which upheld the refusal by the Primary Sickness Insurance Fund to revise the permanent partial incapacity rate granted following a 1971 work accident. The court quashed the decision because the composition of the deciding panel, which included an honorary civil servant from the ministry responsible for social security whose appointment was not for a fixed term and whose tenure could be terminated at any time by authorities who had hierarchical power over them while active, created circumstances that could undermine the court's independence and impartiality, thus violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Incapacity and Insurance Rating: The court quashed the decision because the composition of the deciding panel, which included an honorary civil servant from the ministry responsible for social security whose appointment was not for a fixed term and whose tenure could be terminated at any time by authorities who had hierarchical power over them while active, created circumstances that could undermine the court's independence and impartiality, thus violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
impartialité et indépendance incapacité de travail sécurité sociale décision partielle droits du fonctionnaire surassurance
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited as the primary ground for the cassation because the court's composition raised legitimate doubts about its independence and impartiality.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 décembre 1997

This is the operative part of the decision ordering the annulment of the lower court's ruling.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée

This is the procedural order remitting the case to a differently constituted national court for retrial.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu, selon la décision attaquée, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision d'une Caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande de révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été accordé à la suite d'un accident du travail survenu en 1971 ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ;

Que ces éléments et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CPAM de l'Allier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.