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00-10842 Généré par l'IA

Insured v. Sickness Insurance Fund on Procedural Regularity of Medical Observation Transmission

Numéro de cause 00-10842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision upholding the denial of classification in the second disability category, arguing that the National Court for Incapacity and Insurance Rating failed to ensure procedural regularity by not demonstrating that the opposing party's medical observations were properly communicated to the insured's designated physician, as required by social security regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records demonstrated that the medical observations from the regional sickness insurance fund had indeed been transmitted to the insured's designated doctor by the relevant tribunal secretariat, thus satisfying the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, Art. 676 du Code de procédure civile, Art. 700 du Code de procédure civile; Insured v. Sickness Insurance Fund on Procedural Regularity of Medical Observation Transmission: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records demonstrated that the medical observations from the regional sickness insurance fund had indeed been transmitted to the insured's designated doctor by the relevant tribunal secretariat, thus satisfying the procedural requirements.

Mots-clés

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règlement d'assurance régularité de la procédure assurance d'invalidité droit à la prestation d'assurance décisions en matière médicale caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 143-25 du Code de la sécurité sociale

The Court found that the lower court satisfied the requirements of this article regarding the communication of medical observations, leading to the rejection of the appeal.

Art. 676 du Code de procédure civile

This article is cited implicitly as the basis for the decision to reject the appeal (the dispositive orders are structured by reference to the general procedural framework, even if not explicitly numbered, the main ruling of rejection corresponds to the dismissal of the grounds based on procedural rules).

Art. 700 du Code de procédure civile

Although not explicitly numbered as a separate order, the phrase 'Condamne M. X... aux dépens' implies the application of procedural rules governing costs, typically governed by the Civil Procedure Code provisions concerning costs in cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Invalidité), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité invite les parties en cause à présenter dans un délai de 20 jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter ; que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité assure la communication des pièces aux parties ; que toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ; qu'en l'espèce, le dossier transmis par la Cour nationale de l'incapacité ne comporte ni le mémoire de la Caisse du 21 mars 1997, ni la preuve que ce mémoire a été adressé au médecin de M. X... ; qu'en se bornant à dire, sans le justifier et par un motif d'ordre général, que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point, la Cour nationale qui, ainsi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 14 mai 1997, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a transmis les observations médicales de la Caisse régionale d'assurance maladie au médecin désigné par l'assuré ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.