Legislator Jurisprudence & Législation
00-50051 Généré par l'IA

Cassation Overturns Annulment of Detention Based on Interpreter Dispute

Numéro de cause 00-50051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed a decision by the First President of the Paris Court of Appeal who annulled administrative detention and procedural acts because a foreign national, detained under a police custody order related to immigration violations, was allegedly questioned without an interpreter, despite not understanding French. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the First President failed to provide a legal basis for the annulment by not analyzing procedural documents which indicated the detainee had been informed of her rights in a language she understood and had even claimed to speak and understand French, suggesting the lower court had insufficiently examined contradictory evidence regarding the requirement for an interpreter under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Overturns Annulment of Detention Based on Interpreter Dispute: The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the First President failed to provide a legal basis for the annulment by not analyzing procedural documents which indicated the detainee had been informed of her rights in a language she understood and had even claimed to speak and understand French, suggesting the lower court had insufficiently examined contradictory evidence regarding the requirement for an interpreter under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation internement administratif code de procédure pénale décision étrangère langue de la procédure contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale
This article, concerning the language in which information must be communicated to a person in custody, formed the basis for the lower court's decision to annul the procedure.
Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article concerning administrative retention was implicitly involved in the overall context leading to the appeal.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the requirement for legal reasoning, which the Court found deficient in the lower decision.
Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to quash the decision without remand because the legal retention periods had expired.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale

This article, concerning the language in which information must be communicated to a person in custody, formed the basis for the lower court's decision to annul the procedure.

Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article concerning administrative retention was implicitly involved in the overall context leading to the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the requirement for legal reasoning, which the Court found deficient in the lower decision.

Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to quash the decision without remand because the legal retention periods had expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8eme Bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Melle Marjana X..., sans domicile certain,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon-Dumoulin, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les informations mentionnées en son premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante albanaise, a été interpellée à la suite d'un contrôle d'identité préventif et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure après avoir rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète lors de la garde à vue ;

Attendu que pour annuler la procédure et donner mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient que Mlle X... a été entendue tout au long de la procédure hors la présence d'un interprète ; que de l'entretien liminairement effectué avec elle, il ressort que l'intéressée ne possède pas les rudiments de la langue française et qu'il s'ensuit que la notification de ses droits en langue française n'a pas été régulièrement opérée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les pièces de la procédure, et notamment le procès-verbal de placement en garde à vue mentionnant que l'information de l'intéressée concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu'elle comprenait, ainsi que le procès-verbal d'audition dans lequel celle-ci avait indiqué parler et comprendre le français et avoir été scolarisée en Albanie dans une école française, et avait donné des détails aux policiers que ces derniers ne pouvaient connaître que par elle, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.