Prefect of Police v. Foreign National Identity Check and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by the Prefect of Police challenging a decision by the First President of the Court of Appeal, who had annulled the identity check and subsequent detention of a foreign national facing expulsion proceedings because the underlying facts—described as relatively common delinquency—did not appear to constitute the risk to public order required by Article 78-2, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure for a preventive identity check. The Supreme Court ruled that the First President violated the applicable law by disregarding the police report detailing the commission of recent, serious crimes, specifically two robberies with violence and in concert, and a burglary, all within the restricted area where the control took place, leading to the quashing of the appellate decision, although no further action was required as the legal detention periods had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627 du nouveau Code de procédure civile; Prefect of Police v. Foreign National Identity Check and Detention: The Supreme Court ruled that the First President violated the applicable law by disregarding the police report detailing the commission of recent, serious crimes, specifically two robberies with violence and in concert, and a burglary, all within the restricted area where the control took place, leading to the quashing of the appellate decision, although no further action was required as the legal detention periods had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the lower court's decision without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Y... Zheng, sans domicile certain,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Z..., ressortissant chinois qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité préventif sur la voie publique ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;
Attendu que pour infirmer cette décision et annuler la procédure, le premier président retient que les seuls faits précis à la base de l'opération de contrôle d'identité sont relatifs à une délinquance relativement banale qui ne paraît pas de nature à caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public visé par l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et qu'en conséquence, les conditions d'interpellation de M. Z... sont irrégulières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'interpellation mentionne la commission, la veille, de deux vols avec violences et en réunion, ainsi que, le jour même, d'un vol par effraction, dans le périmètre restreint où le contrôle d'identité a été effectué, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.