Legislator Jurisprudence & Législation
00-50008 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Foreign National (Passport Delay and Administrative Retention)

Numéro de cause 00-50008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal by the Prefect of Police against a decision that denied a second five-day extension for the administrative retention of a foreign national who was subject to an order of removal. The lower court found that the delay in presenting the individual's passport, which had been forgotten abroad and subsequently obtained, did not constitute voluntary obstruction to his removal, despite the delay necessitating consular action. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that by failing to possess the required passport upon apprehension and causing the administrative delays necessary to secure a travel document, the individual had, in fact, voluntarily obstructed the removal measure, thus satisfying the exceptional criteria under the relevant ordinance for a second retention extension.

Regeste Legislator

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l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; Prefect of Police v. Foreign National (Passport Delay and Administrative Retention): The lower court found that the delay in presenting the individual's passport, which had been forgotten abroad and subsequently obtained, did not constitute voluntary obstruction to his removal, despite the delay necessitating consular action. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that by failing to possess the required passport upon apprehension and causing the administrative delays necessary to secure a travel document, the individual had, in fact, voluntarily obstructed the removal measure, thus satisfying the exceptional criteria under the relevant ordinance for a second retention extension.

Mots-clés

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préfet de police documents de voyage ressortissants étrangers éloignement décision étrangère retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The Court of Cassation quashed the decision because the First President incorrectly applied this article regarding the extension of detention.
l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied because the detention periods had expired, making further judgment unnecessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The Court of Cassation quashed the decision because the First President incorrectly applied this article regarding the extension of detention.

l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied because the detention periods had expired, making further judgment unnecessary.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Rui Z... X..., demeurant chez Mme Chen A..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, ayant voix délibérative, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, interpellé à Paris sans document d'identité ni titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir obtenu la prolongation du maintien en rétention pendant une durée de cinq jours, le préfet de police de Paris a sollicité du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la prorogation de cette mesure pour une seconde durée de cinq jours au maximum ; qu'il a été fait droit à sa demande; que sur appel de M. X..., un premier président a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à mesure de contrôle ou de surveillance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le préfet de police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que sa requête était fondée au moment où il l'a formée, M. X... n'ayant présenté son passeport qu'à l'audience du premier président ;

Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance que le premier président a statué au vu des éléments dont il disposait au moment de sa décision ; qu'il appartient au juge de se placer au moment où il statue afin de prendre en considération tous les éléments qui lui sont soumis et qui sont de nature à fonder sa décision ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Mais sur le second moyen

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le délai à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger pendant une durée maximale de cinq jours peut, à titre exceptionnel, être prorogé d'une seconde période de cinq jours au maximum lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Attendu que pour infirmer la décision qui était déférée, l'ordonnance relève que M. X... détenait un passeport chinois en cours de validité, qu'il a toujours affirmé sa véritable identité et que le retard mis à la présentation de son passeport, oublié en Italie et qu'il s'était fait apporter de ce pays, ne saurait être considéré comme une obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X..., séjournait en France sans détenir, comme il y était obligé, son passeport, lequel n'avait été produit qu'après un délai de neuf jours et que le préfet de police avait été contraint, du fait de l'étranger, d'effectuer des démarches auprès des autorités consulaires chinoises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, ce dont il résultait que l'intéressé avait volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.