Legislator Jurisprudence & Législation
99-20466 Généré par l'IA

Financing Company v. Time-Barred Appeal on Defective Service Challenge

Numéro de cause 99-20466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment in favor of a financing company, but the appellate court declared the appeal inadmissible as time-barred, having been filed more than a month after the service of the judgment, which had been effected at the town hall following an unsuccessful attempt at personal service. The appellant argued the service was null because the process server's document did not detail the specific reasons preventing personal service and the diligence undertaken, thereby violating procedural rules; however, the Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the lower court found the process server had verified the address with the building custodian and followed the prescribed procedure under Article 658 for delivery to the town hall due to the party's absence, the service was deemed valid, confirming the appeal was untimely.

Regeste Legislator

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Article 658 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financing Company v. Time-Barred Appeal on Defective Service Challenge: The appellant argued the service was null because the process server's document did not detail the specific reasons preventing personal service and the diligence undertaken, thereby violating procedural rules; however, the Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the lower court found the process server had verified the address with the building custodian and followed the prescribed procedure under Article 658 for delivery to the town hall due to the party's absence, the service was deemed valid, confirming the appeal was untimely.

Mots-clés

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notification d'actes opposition tardive règlement intérieur effets de l'arrêt action en constatation procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Article 658 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the procedure used by the bailiff to effect the service of process when the addressee was absent, validating the basis for rejecting the appeal due to tardiness.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 658 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the procedure used by the bailiff to effect the service of process when the addressee was absent, validating the basis for rejecting the appeal due to tardiness.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ..., Bâtiment A, Logement 273, 93170 Bagnolet,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Franfinance Location, venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Location, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), que Mme Y... ayant relevé appel, plus d'un mois après la signification réputée faite à domicile avec remise de l'acte en mairie d'un jugement rendu au profit de la société Franfinance Location, celle-ci a invoqué la tardiveté de l'appel ; que Mme Z... a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant étre constatée dans l'acte lui-même, dont l'original doit mentionner les formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice ; qu'en ayant déclaré valable l'acte de signification du jugement qui ne mentionnait pas les raisons précises et concrètes qui auraient empêché la signification à personne ni les diligences entreprises à cette fin, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice avait vérifié auprès du gardien l'exactitude du domicile de Mme Y... et que celle-ci étant absente, l'acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière et que l'appel avait été formé hors délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la société Franfinance Location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.