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99-20134 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Produce Required Document

Numéro de cause 99-20134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's judgment, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to produce a specific document from March 4, 1994, preventing the Court from exercising its review function; furthermore, the lower court was justified in ruling based only on the evidence submitted by the opposing parties after noting the appellant's absence from the hearing and confirming the appellant had adequate time to submit filings, thus not violating the adversarial principle.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Appeal Dismissed for Failure to Produce Required Document: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Mots-clés

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moment du dépôt audition des parties obligation de produire des pièces défaut de preuve renvoi préjudiciel congé tardif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit :

1 / de M. Claude Y...,

2 / de Mme Paulette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas produit l'acte du 4 mars 1994 n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté l'absence de M. Z... à l'appel des causes et relevé qu'il avait eu le temps de conclure depuis son assignation du 26 février 1999 et de transmettre ses observations aux parties adverses, le Tribunal a statué en l'état des seules pièces versées aux débats par les époux Y..., sans violer le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.