Legislator Jurisprudence & Législation
99-20050 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Lease Dispute Over Applicable Law and Proposal Validity

Numéro de cause 99-20050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Landlords proposed a new eight-year lease agreement under the 1986 law to tenants occupying a dwelling subject to the 1948 law, which the tenants refused, leading the landlords to seek court approval of the new lease. The tenants appealed the approval, arguing the proposal was invalid because it was not addressed individually to each spouse, the landlords failed to confirm the tenants' income level which could exempt them from the new lease terms, and the provided rental references did not sufficiently detail the equipment status of comparable dwellings as required by decree. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by noting the references contained necessary comparative elements and that the tenants had not sufficiently argued how alleged reference irregularities specifically prejudiced them, thereby validating the proposal.

Regeste Legislator

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articles 1751 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Lease Dispute Over Applicable Law and Proposal Validity: The tenants appealed the approval, arguing the proposal was invalid because it was not addressed individually to each spouse, the landlords failed to confirm the tenants' income level which could exempt them from the new lease terms, and the provided rental references did not sufficiently detail the equipment status of comparable dwellings as required by decree. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by noting the references contained necessary comparative elements and that the tenants had not sufficiently argued how alleged reference irregularities specifically prejudiced them, thereby validating the proposal.

Mots-clés

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contrat de bail convention de renvoi droit comparé revenus locatifs droit du logement responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1751 du Code civil
codecivil
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the cost claim made by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for costs.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the cost claim made by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges A...,

2 / Mme Lucie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble place de la République, 01700 Miribel,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1999), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement situé à Lyon, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à M. et Mme A..., leur ont notifié une proposition de nouveau contrat de location de huit ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après le refus des locataires, les bailleurs les ont assignés en homologation du nouveau bail ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, de sorte que la proposition d'un nouveau contrat doit faire l'objet de lettres distinctes, adressées à chacun des conjoints ; qu'en ne constatant pas que cette condition impérative avait été respectée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1751 du Code civil et 31 de la loi du 23 décembre 1986 ;

2 / que l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, énonce que n'est pas opposable au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret les dispositions de l'article 28 selon lesquelles le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer est fixé conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire un contrat de location de la loi ; que, dès lors, en ne vérifiant pas que les revenus des preneurs satisfaisaient aux critères légaux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard du texte susvisé ;

3 / qu'enfin, selon l'article 5 du décret n° 90-781 du 31 août 1990, portant application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, les références servant à déterminer le loyer doivent notamment mentionner l'état d'équipement du logement ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les locataires, les références fournies par les bailleurs ne précisaient pas l'état d'équipement des logements cités à l'appui de la proposition de nouveau bail ; qu'en déclarant cependant que les références produites étaient suffisamment complètes "en ce qu'elles f(aisaient) état de tous les éléments nécessaires pour une comparaison efficace des mérites des locaux cités", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux étaient classés en sous-catégorie II C et relevé que les références faisaient état des éléments nécessaires pour une comparaison des mérites des appartements cités, la cour d'appel qui a retenu, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la proposition était valable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant pas soutenu, que les irrégularités affectant les références leur faisaient grief, la cour d'appel qui a retenu que ces références étaient suffisamment complètes pour comparer les locaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.