Legislator Jurisprudence & Législation
99-19999 Généré par l'IA

Construction Company Appeal Rejected for Unauthorized Supplementary Work

Numéro de cause 99-19999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the main appeal by a construction company concerning payment for extra work performed under a fixed-price contract that explicitly incorporated general administrative clauses (CCAG) requiring prior written authorization from the project owner for supplementary work not covered by the original scope, finding that the company failed to provide evidence of such authorization or unequivocal subsequent acceptance for three sets of extra works within its assigned lot. Conversely, the court upheld the decision regarding the "Sobeca works," concluding that because these works, belonging to another contractor's lot, were executed at the request of the project manager and the project owner was informed without objecting, they could not be deemed supplementary works requiring prior authorization, thereby validating the finding for the cross-appellant on that issue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1793 du Code civil, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Appeal Rejected for Unauthorized Supplementary Work: Conversely, the court upheld the decision regarding the "Sobeca works," concluding that because these works, belonging to another contractor's lot, were executed at the request of the project manager and the project owner was informed without objecting, they could not be deemed supplementary works requiring prior authorization, thereby validating the finding for the cross-appellant on that issue.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction construction illicite contrat principal heures d'appoint réception de l'ouvrage projet général

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1793 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
The court explicitly rejected both the principal and the incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the decision regarding the claim for costs under Article 700 by the respondent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

The court explicitly rejected both the principal and the incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the decision regarding the claim for costs under Article 700 by the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurovia Méditerranée, aux droits de la société Routière du Midi, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société Famille et Provence, dont le siège est 4, Les Cyprès, ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Famille et Provence a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Eurovia Méditerranée, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Famille et Provence, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le marché, conclu à prix global et forfaitaire, se référait expressément au cahier des clauses administratives générales (CCAG) et au cahier des prescriptions spéciales (CPS), que l'article 22-4 du CCAG renvoyait au CPS stipulant en son article 5 qu'aucun travail supplémentaire ne serait réglé s'il n'avait été autorisé par écrit par le maître de l'ouvrage et ceci avant toute exécution, que pour trois des séries de travaux supplémentaires, relevant du lot voies et réseaux divers (VRD) confié à la société Routière du Midi, cette société ne justifiait d'aucune autorisation du maître de l'ouvrage donnée préalablement à leur exécution ni d'une acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de prendre en charge le coût de ces travaux supplémentaires en sus du forfait, la cour d'appel, qui a exactement retenu que si en principe les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à des travaux de (VRD), il n'était aucunement interdit aux parties de contracter un marché forfaitaire pour de tels travaux, et que tel avait été le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux dénommés "travaux Sobeca" relevaient d'un lot confié à une entreprise tierce, dont la défaillance avait nécessité l'intervention de la Société routière du Midi en ses lieu et place, qu'ils avaient été exécutés à la demande du maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage, informé de cette situation n'établissait pas s'être opposé à cette exécution, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que ces travaux ne pouvaient être considérés comme des travaux supplémentaires soumis à autorisation préalable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Famille et Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.