Legislator Jurisprudence & Législation
99-19941 Généré par l'IA

Farm Lease Dairy Facility Construction Authorization Dispute

Numéro de cause 99-19941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant, assignee of a farm lease, sought authorization from the lessors to construct new dairy facilities based on a production reference of 150,000 liters, arguing the existing facilities were obsolete and required renovation for the survival of the operation. The appellate court authorized the construction, deeming the investment necessary due to the poor state of the current facilities. However, the high court overturned this decision, holding that the appellate court failed to legally ground its ruling by not investigating whether the cited 150,000-liter production reference corresponded to the authorized quota for the leased premises, as required by the Rural Code.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 411-73 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Dairy Facility Construction Authorization Dispute: The appellate court authorized the construction, deeming the investment necessary due to the poor state of the current facilities. However, the high court overturned this decision, holding that the appellate court failed to legally ground its ruling by not investigating whether the cited 150,000-liter production reference corresponded to the authorized quota for the leased premises, as required by the Rural Code.

Mots-clés

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bailleur à ferme leasing quotas de production cessionnaire contrat de production agricole droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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Vu l'article L. 411-73 du Code rural
This article was cited in the reasoning preceding the decision to annul the lower court's ruling based on the lack of a necessary legal finding.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used in the dispositive to reject the opposing party's request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 411-73 du Code rural

This article was cited in the reasoning preceding the decision to annul the lower court's ruling based on the lack of a necessary legal finding.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used in the dispositive to reject the opposing party's request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / Mme Lucette Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Isabelle A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-73 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1999), que M. X..., cessionnaire d'un bail à ferme consenti à ses parents par les consorts A..., a demandé l'autorisation de faire construire de nouveaux bâtiments destinés à l'exploitation laitière, d'une capacité de 150 000 litres ; que les bailleurs s'y étant opposés, le preneur les a assignés pour y être autorisé ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'investissement apparaît non seulement utile mais nécessaire à la survie de l'exploitation qui dispose d'une référence laitière de l'ordre de 150 000 litres, que l'installation laitière est vétuste, obsolète, sale et dangereuse au plan sanitaire et que sa rénovation s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la référence laitière de 150 000 litres correspondait au quota de production autorisé pour les lieux affermés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.