Appeal Timeliness and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal on February 18, 1999, against a Court of Appeal decision dated September 16, 1998, which had been served at his residence on December 7, 1998. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it was filed after the two-month deadline stipulated by the relevant procedural code, leading to the declaration of inadmissibility and condemnation of the appellant to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Timeliness and Inadmissibility: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it was filed after the two-month deadline stipulated by the relevant procedural code, leading to the declaration of inadmissibility and condemnation of the appellant to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal inadmissible due to being filed outside the legal timeframe.
This is the main operative part of the decision concerning the appeal's substance (inadmissibility).
This provision deals with the allocation of legal costs following the decision.
This provision was cited when rejecting the claim for compensation based on Article 700 by the defending parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), dont le siège est 6/8/10, rue du Bourg Neuf, 41000 Blois,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
3 / de la société ADC, dont le siège est ...,
4 / de la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 18 février 1999 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris qui lui a été signifié à domicile le 7 décembre 1998 ;
que le pourvoi, postérieur au délai de 2 mois prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale d'assurances et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.