Legislator Jurisprudence & Législation
97-19927 Généré par l'IA

Right-of-Way Servitude Location Dispute

Numéro de cause 97-19927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision regarding the precise location and scope of a right-of-way servitude established in a 1949 deed of gift and partition, asserting the lower court misinterpreted the ambiguous clause in the act. The high court upheld the ruling, finding that the appellate court reasonably interpreted the ambiguous language of the servitude clause, adopting the findings of the judicial expert to definitively establish the exact path and boundary lines of the passage over the divided property, thus concluding the ground for appeal was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Right-of-Way Servitude Location Dispute: The high court upheld the ruling, finding that the appellate court reasonably interpreted the ambiguous language of the servitude clause, adopting the findings of the judicial expert to definitively establish the exact path and boundary lines of the passage over the divided property, thus concluding the ground for appeal was unfounded.

Mots-clés

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droit de passage situation de l'immeuble droit à la propriété constatation de droits subjectifs chefs de compétence droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne les époux Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y..., demeurant ...,

2 / Mme Odile Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de Mme Marthe X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë de l'acte de donation-partage du 21 décembre 1949 relative à la servitude de passage, a souverainement déterminé, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, l'assiette dudit passage et la ligne séparative des propriétés issues de la division de la parcelle n° 422 et correspondant à cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.