Legislator Jurisprudence & Législation
00-10162 Généré par l'IA

Medical Foundation v. Rail Company Welfare Fund (Engineer Liability)

Numéro de cause 00-10162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A medical foundation, after terminating a management agreement with a national rail company's welfare fund for an hospital, obtained an order for expert examination under Article 145 of the Code of Civil Procedure due to alleged faulty management, and subsequently sought to extend this existing *in futurum* expert examination to a railway engineer who had served as the hospital's director, claiming his personal liability might be engaged. The Court of Cassation rejected the foundation's appeal, affirming that a summary judge can declare a previously ordered expert measure common to another party under Article 145, and finding that the appellate court correctly determined there was no reason to include the engineer in the instruction measure without prejudging the merits of the underlying contractual dispute between the foundation and the management fund.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 145 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 331 du nouveau Code de procédure civile; Medical Foundation v. Rail Company Welfare Fund (Engineer Liability): The Court of Cassation rejected the foundation's appeal, affirming that a summary judge can declare a previously ordered expert measure common to another party under Article 145, and finding that the appellate court correctly determined there was no reason to include the engineer in the instruction measure without prejudging the merits of the underlying contractual dispute between the foundation and the management fund.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière fondation fonds de bienfaisance examen médical direction du fonds de placement responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 145 du nouveau Code de procédure civile
The Court found that the judge in summary proceedings can, based on this article, declare an already ordered investigative measure common to another party.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court cited this article to reject the appellant's request for payment under Article 700.
article 331 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned by the appellant in relation to the application of Article 145, but the Court's decision on the merits focused on Article 145.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145 du nouveau Code de procédure civile

The Court found that the judge in summary proceedings can, based on this article, declare an already ordered investigative measure common to another party.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this article to reject the appellant's request for payment under Article 700.

article 331 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned by the appellant in relation to the application of Article 145, but the Court's decision on the merits focused on Article 145.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de SCP Defrénois et Levis, avocat de la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999) qu'ayant confié la gestion d'un établissement hospitalier dont elle est propriétaire à la Caisse de prévoyance de la SNCF, la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien (la fondation), soutenant après dénonciation de la convention par la société nationale, que cette gestion avait été défectueuse, a obtenu en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise ; que selon la même procédure, la fondation, soutenant que M. X..., ingénieur en chef hors classe à la SNCF avait exercé les fonctions de directeur de l'hôpital pendant quelques années, de sorte que sa responsabilité était susceptible d'être engagée à raison de fautes personnelles, a demandé que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et, par conséquent, l'obligation de démontrer qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de rendre commune à un tiers une expertise in futurum déjà ordonnée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145 et 331 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il était acquis aux débats que la fondation avait demandé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et obtenu cette désignation par ordonnance du 14 octobre 1997 ; que cette désignation a donc eu lieu avant tout litige ; qu'en affirmant cependant que le litige en cours concernait les relations contractuelles entre la fondation et la SNCF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé ;

Et attendu qu'en relevant l'existence entre les parties d'un litige intéressant leurs relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance qui avait prescrit la mesure d'expertise en l'absence de tout procès au fond, conformément au texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur des moyens concernant le fond du droit susceptibles d'être ultérieurement présentés devant le juge du fond, a, sans dénaturation, souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'attraire M. X... à la mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, la condamne à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.