Legislator Jurisprudence & Législation
98-23145 Généré par l'IA

Regional Bank v. Undated Document Proof

Numéro de cause 98-23145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional bank appealed a decision that rejected its claim based on an undated document, arguing that external evidence such as the debtor's associate status in 1983 or a subsequent debt acknowledgment from 1986 should validate the document as a written commencement of proof. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that these external elements did not definitively establish the appellant's unequivocal knowledge of the guaranteed debtor, and therefore could not legally complete the insufficient written proof presented by the irregular title.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Bank v. Undated Document Proof: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that these external elements did not definitively establish the appellant's unequivocal knowledge of the guaranteed debtor, and therefore could not legally complete the insufficient written proof presented by the irregular title.

Mots-clés

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documents bancaires administration de preuve littérale reconnaissance de dette droit d'accès aux documents défaut de preuve de solvabilité preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part declaring the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part declaring the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs infondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er octobre 1998) qui, après avoir exactement énoncé que les éléments extérieurs à l'acte non daté, tirés de la qualité d'associé de M. Claude X... en 1983 ou de sa reconnaissance de dette du 24 juin 1986 ne permettaient pas d'en déduire que l'intéressé avait eu une connaissance non équivoque du débiteur garanti et ne complétaient donc pas valablement le commencement de preuve par écrit que constituait le titre irrégulier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.