CAF Reimbursement Dispute and Amicable Appeal Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director of Regional Health and Social Affairs appealed a decision by the social security tribunal which dismissed a claim by a Family Allowance Fund (CAF) seeking reimbursement of benefits paid to an insured person, arguing the tribunal improperly ruled on a dispute because the claimant had not first submitted the matter to the amicable appeals commission as required by the Social Security Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the CAF failed to appear before the trial court and did not raise the issue of the lack of a prior amicable appeal at that stage, the argument presented for the first time before the high court was inadmissible as it constituted a new argument mixing facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; CAF Reimbursement Dispute and Amicable Appeal Requirement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the CAF failed to appear before the trial court and did not raise the issue of the lack of a prior amicable appeal at that stage, the argument presented for the first time before the high court was inadmissible as it constituted a new argument mixing facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of the appeal which the Court deemed inadmissible when it rejected the appeal.
This is the final order disposing of the appeal on its merits (or lack thereof).
This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement de prestations perçues en 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 29 mars 1999) a débouté la Caisse de la demande qu'elle a formée aux fins de condamnation de l'assuré au paiement de la somme réclamée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors ,selon le moyen, que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation formée par l'intéressé de sorte qu'en statuant sur la contestation soulevée à l'audience par l'allocataire, le Tribunal a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la Caisse d'allocations familiales n'a pas comparu, de sorte que n'a pas été invoquée devant les juges du fond l'absence de recours gracieux préalable ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen, ne pouvant être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord -Pas-De-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.