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00-16278 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 00-16278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Court of Cassation against a social security tribunal judgment by a letter to the clerk, arguing that mandatory representation by a lawyer specialized in the highest courts violated their right to self-representation under the European Convention on Human Rights. The Court declared the appeal inadmissible because, for appeals in social security matters, the appeal must be filed by declaration signed by such a specialized lawyer, and the cited convention does not preclude national legislation from requiring such representation before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, article 983 du nouveau Code de procédure civile, article 973, article 974, article 975, article 66 al. 1 LTF; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Court declared the appeal inadmissible because, for appeals in social security matters, the appeal must be filed by declaration signed by such a specialized lawyer, and the cited convention does not preclude national legislation from requiring such representation before the Court of Cassation.

Mots-clés

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droit de la sécurité sociale représentation légale capacité partielle d'exercer les droits civils droit à l'aide sociale qualité pour recourir gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale
This provision is cited in conjunction with procedural rules governing appeals in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
article 983 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal, which is the final decision.
article 973
This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.
article 974
This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.
article 975
This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.
article 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the text. The text is French and cites the *nouveau Code de procédure civile* and the *Code de la sécurité sociale*.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 983 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal, which is the final decision.

article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

This provision is cited in conjunction with procedural rules governing appeals in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.

article 973

This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.

article 974

This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.

article 975

This provision is cited in the context of determining the inadmissibility of the appeal.

article 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text. The text is French and cites the *nouveau Code de procédure civile* and the *Code de la sécurité sociale*.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit :

1 / de la Réunion des assureurs maladie de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.