Social Security Appeal Inadmissibility: Mandatory Representation by Cassation Attorney Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal with the Supreme Court against a decision from the Social Security Tribunal of Montauban by sending a letter to the Court's registry, arguing that the European Convention on Human Rights allowed it to represent itself or choose its counsel freely. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, appeals to the Supreme Court must be submitted by declaration signed by an attorney authorized to practice before the Court of Cassation, and the cited Convention does not prevent national legislation from requiring such representation before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility: Mandatory Representation by Cassation Attorney Upheld: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, appeals to the Supreme Court must be submitted by declaration signed by an attorney authorized to practice before the Court of Cassation, and the cited Convention does not prevent national legislation from requiring such representation before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with procedural rules to declare the appeal inadmissible in a social security matter.
Cited in conjunction with the Social Security Code provision regarding the mandatory representation for appeals to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 9900175 rendu le 2 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale (AVA) Toulouse Gascogne Pyrénées Quercy, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale (AVA) de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.