Association v. Social Security Tribunal (Improper Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal with the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, lodging the appeal directly by mail without the mandatory representation of an attorney qualified to practice before the Court of Cassation. The Court found that although the European Convention on Human Rights allows parties the freedom to defend themselves or choose their counsel, national legislation governing social security appeals requires representation by a qualified attorney for appeals to the Court of Cassation, rendering the improperly filed appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal (Improper Representation): The Court found that although the European Convention on Human Rights allows parties the freedom to defend themselves or choose their counsel, national legislation governing social security appeals requires representation by a qualified attorney for appeals to the Court of Cassation, rendering the improperly filed appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others mentioned, establishes the requirement for representation by a lawyer for appeals in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
These procedural articles regarding appeals are cited in relation to the inadmissibility finding based on the failure to meet procedural requirements for appeal in social security cases.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 180/99 rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit :
1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM) du Limousin, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRA) du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.