Association v. Social Security Tribunal on Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to appeal a social security tribunal's judgment to the highest court by filing a declaration directly with the court's registry, arguing this right was supported by the European Convention on Human Rights allowing self-representation; however, the court found the appeal inadmissible because the specific regulations governing appeals in social security matters require that such appeals to the Court of Cassation must be filed by and signed by a lawyer practicing before the highest courts, and the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating representation before that specific court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal on Mandatory Legal Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in conjunction with procedural rules to justify the declaration of inadmissibility of the appeal concerning social security matters.
These provisions define the general procedural requirements for filing an appeal to the Court of Cassation, which are applied to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 290/99 rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse Organic du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.