Legislator Jurisprudence & Législation
99-15122 Généré par l'IA

Insured's Appeal Regarding Direct Review by National Court on Disability Pension Claim

Numéro de cause 99-15122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a decision by the National Court for Disability and Insurance Rating concerning the rejection of her disability pension request, after the lower court's decision was annulled on a procedural error. The insured argued that the National Court's direct review of the case, instead of remitting it to the lower court, deprived her of the right to a double degree of jurisdiction and denied her the procedural guarantees, such as a medical examination by a doctor designated by the insured, present at the initial tribunal level. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the National Court, being seized of the entire dispute by the devolutive effect of the appeal, was correctly applying procedural rules that allowed it to rule on the merits of the case directly after annulling the lower court's judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 562 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Insured's Appeal Regarding Direct Review by National Court on Disability Pension Claim: The insured argued that the National Court's direct review of the case, instead of remitting it to the lower court, deprived her of the right to a double degree of jurisdiction and denied her the procedural guarantees, such as a medical examination by a doctor designated by the insured, present at the initial tribunal level. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the National Court, being seized of the entire dispute by the devolutive effect of the appeal, was correctly applying procedural rules that allowed it to rule on the merits of the case directly after annulling the lower court's judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la rente d'invalidité assurance directe degré d'invalidité contrôle de la procédure effets d'un arrêt d'annulation examen au fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 562 du nouveau Code de procédure civile
The Court correctly applied this article, as the Cour nationale was seized of the entire dispute due to the devolutive effect of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision governs the imposition of costs upon the losing party in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 562 du nouveau Code de procédure civile

The Court correctly applied this article, as the Cour nationale was seized of the entire dispute due to the devolutive effect of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision governs the imposition of costs upon the losing party in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité dont l'avait saisie Mme Y... ; que cette dernière a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre cette décision ; que la Cour nationale de l'incapacité (10 octobre 1997), après avoir annulé pour vice de forme la décision rendue par le tribunal, a rejeté le recours de l'assurée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le tribunal du contentieux de l'incapacité comprend en son sein un médecin désigné par l'assuré, ce qui n'est pas le cas de la Cour nationale ; que, par ailleurs, la procédure de première instance donne lieu à la convocation de l'assuré et à son examen médical, ce qui n'est pas prévu devant la Cour nationale qui statue uniquement sur pièces ; qu'ainsi, l'évocation après annulation du jugement de première instance prive l'assuré du double degré de juridiction et de la garantie prévue par les textes relatifs au tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en conséquence, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable et qu'il appartenait à la Cour nationale de l'incapacité, après avoir annulé la décision de première instance, de renvoyer les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'ainsi, faute de l'avoir fait, la Cour nationale a méconnu les dispositions des articles R 143-4 et R 143-10 du Code de la sécurité sociale et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la Cour nationale, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité de la décision rendue en premier ressort par le tribunal du contentieux de l'incapacité, se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel ; que faisant à bon droit application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.