Lease Termination Upheld for Tenant Disturbances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that upheld the termination of a lease agreement based on disturbances caused by the tenant. The appellate court, in its discretion, determined that the severity of the established disturbances justified the termination of the lease, setting aside a superfluous reasoning point regarding the tenant's temporary departure and return. The Court of Cassation, finding no error in the lower court's sovereign appraisal of the seriousness of the disturbances, rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Lease Termination Upheld for Tenant Disturbances: The appellate court, in its discretion, determined that the severity of the established disturbances justified the termination of the lease, setting aside a superfluous reasoning point regarding the tenant's temporary departure and return. The Court of Cassation, finding no error in the lower court's sovereign appraisal of the seriousness of the disturbances, rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order denying the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This order explicitly rejects the request for costs under Article 700 based on the relevant procedural provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la gravité des troubles qu'elle avait constatés, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la circonstance que Mme Y..., ayant quitté celui-ci en 1996, y était revenue, que cette gravité justifiait le prononcé de la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.