Legislator Jurisprudence & Législation
00-10070 Généré par l'IA

Former Agricultural Group Members v. Agricultural Society Over Revoked Membership Reimbursement

Numéro de cause 00-10070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The parties involved concerned former members of an agricultural land group (GFA) and a civil agricultural society (SCA) whose membership status was revoked following the initiation of their bankruptcy proceedings, prompting a dispute over the reimbursement value of their social rights, which the former members sought to obtain immediately via a provisional payment ordered by a judge in summary proceedings, based on the figures proposed by the GFA and SCA. The Court of Cassation quashed the appellate decision which had denied the provisional payment, reasoning that by accepting that the value of the shares would be determined by an expert as per the applicable civil code provision, the former members did not inherently render their claim for a quick advance payment "seriously contestable" under the relevant procedural code article, particularly since the GFA and SCA did not contest the reality of their own offers.

Regeste Legislator

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article 1860 du Code civil, article 1843-4 du Code civil, Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Former Agricultural Group Members v. Agricultural Society Over Revoked Membership Reimbursement: The Court of Cassation quashed the appellate decision which had denied the provisional payment, reasoning that by accepting that the value of the shares would be determined by an expert as per the applicable civil code provision, the former members did not inherently render their claim for a quick advance payment "seriously contestable" under the relevant procedural code article, particularly since the GFA and SCA did not contest the reality of their own offers.

Mots-clés

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droit à l'affiliation valeur litigieuse bien-fonds agricole provision ad litem liquidation sommaire de la faillite droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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article 1860 du Code civil
codecivil
article 1843-4 du Code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de provision, l'arrêt retient qu'en refusant les offres et en optant pour la procédure prévue à l'article 1843-4 du Code civil, les consorts X...
Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This is the main ground for the cassation, as the Court found the lower court violated this provision by improperly rejecting the request for a provision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the application concerning the additional legal costs incurred by the parties before the Court of Cassation.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited as the basis for how the final judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This is the main ground for the cassation, as the Court found the lower court violated this provision by improperly rejecting the request for a provision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the application concerning the additional legal costs incurred by the parties before the Court of Cassation.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited as the basis for how the final judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine X..., demeurant Ferme de Nozet, 51230 Connantre,

2 / M. Bruno X..., demeurant Saint-Georges Venejan, 30200 Bagnols-sur-Cèze,

3 / M. Florent X..., demeurant ...,

4 / M. Martin X..., demeurant ...,

5 / Mme Laure X..., demeurant 51230 Connantre,

6 / M. Simon X..., demeurant 04190 Dabisse Les Mées,

7 / M. Mathieu X..., demeurant Ferme de Nozet, 51230 Connantre,

8 / M. Nicolas X..., demeurant 04190 Dabisse Les Mées,

9 / M. Gautier X..., demeurant appartement 215, East Market Saint-Tayorville, 62568 Illinois (USA),

10 / Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de la société civile agricole (SCA) du Haut Y..., dont le siège est Ferme du Haut Y..., 10700 Y... Herbisse,

2 / du groupement foncier agricole (GFA) de Y... Herbisse, dont le siège est Ferme du Haut Y..., 10700 Y... Herbisse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Bouzidi, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SCA du Haut Y... et du GFA Y... Herbisse, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 1999), statuant en référé, que les consorts X..., titulaires de parts sociales dans le groupement foncier agricole de Y... Herbisse (le GFA) et dans la société civile agricole du Haut Y... (la SCA) ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire ; que le GFA et la SCA, par décision du 13 novembre 1998, ont "constaté la perte de la qualité d'associé des consorts X... par suite de l'ouverture de leur redressement judiciaire et ont chargé la gérance de leur proposer le remboursement de leurs droits sociaux ", par application de l'article 1860 du Code civil ; que la proposition du 9 mars 1999 fixant à deux montants déterminés la valeur de la part du GFA et de la SCA n'a pas été acceptée et que les consorts X... ont assigné le GFA et la SCA devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à l'effet d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 et 1860 du Code civil, la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts et, sur le fondement des dispositions des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une provision évaluée sur la base des propositions du GFA et de la SCA ;

Attendu que, pour rejeter la demande de provision, l'arrêt retient qu'en refusant les offres et en optant pour la procédure prévue à l'article 1843-4 du Code civil, les consorts X... ont admis que la fixation de la valeur des parts soit arbitrée par un homme de l'art et ont renoncé à un règlement rapide de leur créance et que les intimés ont fourni un certain nombre d'éléments sur les rapports pécuniaires existant entre les associés et les personnes morales du groupe Subtil qui démontrent qu'en l'état la demande en payement d'une provision est sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réalité des offres n'était pas contestée par le GFA et la SCA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne, ensemble, le GFA Y... Herbisse et la SCA du Haut Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA Y... Herbisse et de la SCA du Haut Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.