Legislator Jurisprudence & Législation
00-10013 Généré par l'IA

LLC Appeal on Leased Premises Characterization

Numéro de cause 00-10013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A limited liability company, which operated a hotel-restaurant, appealed a decision regarding the leased premises. The appellate court determined that the leased property possessed a monovalent character because the hotel and restaurant-bar operations were not separated and the independent operation of the hotel would require very significant construction work, which legally justified the court's previous decision, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Le Belèze aux dépens; LLC Appeal on Leased Premises Characterization: The appellate court determined that the leased property possessed a monovalent character because the hotel and restaurant-bar operations were not separated and the independent operation of the hotel would require very significant construction work, which legally justified the court's previous decision, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée chose louée établissement commercial société d'exploitation entreprises de construction contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
Condamne la société Le Belèze aux dépens
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Condamne la société Le Belèze aux dépens

The court explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Belèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Colette, 06360 Eze, représentée par Mme Perla Ellouk, gérante,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Solange X..., épouse Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Le Belèze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'hôtel-restaurant ne comportait pas de séparation entre l'activité hôtelière et l'activité de restaurant-bar et que l'exploitation indépendante de l'hôtel nécessitait des travaux très importants, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les lieux loués présentaient un caractère monovalent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Belèze aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.