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01-60596 Généré par l'IA

Elector Challenge to Electoral Roll Registration Upheld on Tax Status Eligibility

Numéro de cause 01-60596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector challenged the registration of an individual on the communal electoral roll, leading to a judgment by the lower court after a prior annulment by the high court. The challenger argued that the lower court erred by considering new evidence and arguments not previously debated before the decision that was overturned, which was rejected because the referring court was permitted to consider new defenses and evidence. Furthermore, the challenger asserted the court improperly assessed the substantive eligibility criteria related to tax registration, but the high court upheld the lower court's decision, finding it correctly exercised its sovereign power in concluding, based on all evidence, that the challenged individual met the requisite personal taxpayer status under the electoral code to be eligible for inscription.

Regeste Legislator

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Article L. 11, 2 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Electoral Roll Registration Upheld on Tax Status Eligibility: The challenger argued that the lower court erred by considering new evidence and arguments not previously debated before the decision that was overturned, which was rejected because the referring court was permitted to consider new defenses and evidence. Furthermore, the challenger asserted the court improperly assessed the substantive eligibility criteria related to tax registration, but the high court upheld the lower court's decision, finding it correctly exercised its sovereign power in concluding, based on all evidence, that the challenged individual met the requisite personal taxpayer status under the electoral code to be eligible for inscription.

Mots-clés

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inscription électorale droit d'enregistrement validité du scrutin recours pour violation des droits argumentation sur le fond fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11, 2 du Code électoral

The Court implicitly confirmed the Tribunal's finding regarding the appellant's right to be registered based on this article, which was the subject of the second ground of appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques-André X..., demeurant 20229 X...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Théa Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gauthier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 mars 2001, n° 883/01), rendu sur renvoi après cassation, que M. Jacques-André X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription de Mme Z... sur cette liste ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours non fondé et maintenu Mme Z... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2001, qui a cassé et annulé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Corte, a replacé les parties dans l'état où elles étaient avant la décision censurée ; qu'en conséquence, seules les pièces débattues devant le tribunal d'instance de Corte auraient dû être examinées, mais non de nouvelles pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils ne sont pas tardifs ;

qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Z... pouvait, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouvelles preuves, ainsi que, sans qu'ils soient tardifs, de nouveaux moyens de défense au fond ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir maintenu Mme Z... sur la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal, sans pouvoir apprécier le bien-fondé ni le mal-fondé de l'absence d'inscription aux rôles, aurait dû se borner à vérifier l'inscription personnelle ou la non-inscription de Mme Z... au rôle et à vérifier si la seule autorité compétente, détentrice des rôles des contributions communales, à savoir le percepteur de la commune, avait délivré un certificat d'inscription aux rôles des contributions directes communales, les services fiscaux n'ayant adressé les avis d'imposition à M. et Mme Z... que par pure convenance postale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a manifestement violé les dispositions de l'article L. 11, 2 du Code électoral ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits par chacune des parties, que le Tribunal a pu décider, par une décision motivée, qu'il était démontré que Mme Z... avait personnellement la qualité de contribuable au sens de l'article L. 11, 2 du Code électoral, et qu'à ce titre, elle avait le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la commune de X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.