Appellant's Challenge to Electoral Roll Removal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that dismissed her challenge to her removal from the electoral roll, alleging she was erroneously stricken due to a clerical error where her deceased sister was intended to be removed. The high court upheld the dismissal, reasoning that the trial judge, through a sovereign assessment of the evidence, reasonably determined that the appellant failed to prove her removal was due to a material error, and further noted that evidence not presented to the lower court could not be introduced for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi; Appellant's Challenge to Electoral Roll Removal Dismissed: The high court upheld the dismissal, reasoning that the trial judge, through a sovereign assessment of the evidence, reasonably determined that the appellant failed to prove her removal was due to a material error, and further noted that evidence not presented to the lower court could not be introduced for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase introduces the final dispositive order which rejects the appeal.
This is the main operative order, denying the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucienne X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Ecouen (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 23 mars 2001), de l'avoir déboutée de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors que, par suite d'une erreur matérielle, elle a été radiée de la liste électorale de la commune de Sarcelles aux lieu et place de sa soeur, décédée au cours de l'année 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié que la non-inscription de Mlle X... sur la liste électorale de la commune de Sarcelles résultait d'une erreur matérielle, le Tribunal, en statuant comme il l'a fait, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.