Syndic's Right to Challenge Provisional Administrator Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property holding companies sought the appointment of a provisional administrator after an order designated one, claiming the syndicate lacked a syndic, despite a general assembly having renewed the mandate of the existing syndic; the Court of Appeal deemed the existing syndic admissible to seek the retraction of the appointment order, reasoning that the incumbent syndic retains standing to act on behalf of the syndicate to challenge an order appointing a provisional administrator based on the erroneous premise that the syndicate lacked a syndic, but the Supreme Court quashed this decision, holding that only co-owners have the right to challenge such an order before the President of the High Court, as stipulated by the relevant regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, l'article 47 de ce décret, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndic's Right to Challenge Provisional Administrator Appointment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 47, was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law regarding who can challenge an order appointing a provisional administrator.
This article was cited alongside Article 59, paragraph 3, as the legal basis for the successful ground for cassation regarding standing to challenge the appointment of an administrator.
This provision was cited to order the losing party (OACI) to pay a sum to the winning parties for their legal costs.
This provision was cited again to reject the cost claim made by the losing party (OACI).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Ginger X..., dont le siège est 14, Marina Y..., 97150 Saint-Martin,
2 / la société civile immobilière (SCI) Maryvonne, dont le siège est 6, Marina Y..., 97150 Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97150 Saint-Martin,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des sociétés civiles immobilières (SCI) Ginger X... et Maryvonne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 47 de ce décret ;
Attendu que, dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'ordonnance désignant un syndic ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours de cette notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 2000), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Galiote tenue le 21 mai 1997 a décidé de reconduire le mandat du syndic, la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI), pour une durée de un an ; que la société civile immobilière (SCI) Maryvonne et la SCI Ginger La Y..., toutes deux copropriétaires, faisant valoir que le syndicat était dépourvu de syndic, ont, par requête du 27 octobre 1998, sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, qui a été désigné par ordonnance du 29 octobre 1998 en la personne de la société ADB Caraïbes ; que, par acte du 20 novembre 1998, la société OACI a assigné les deux copropriétaires en rétractation de cette ordonnance devant le magistrat des référés ;
Attendu que pour déclarer la société OACI recevable à agir, l'arrêt retient que le syndic en fonction conserve qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires à l'effet de réclamer la rétractation d'une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire en se prévalant du motif erroné que le syndicat se trouverait dépourvu d'un syndic en cours de mandat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI) à payer aux sociétés civiles immobilières (SCI) Maryvonne et Ginger X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.