Legislator Jurisprudence & Législation
98-20336 Généré par l'IA

Retention of Title Clause Validity Upon Resolution of Continuation Plan

Numéro de cause 98-20336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant, asserting ownership over goods sold to an insolvent company under a retention of title clause, appealed a decision that rejected its claim for restitution following the company's judicial recovery initiated after the resolution of a prior continuation plan. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when a continuation plan is resolved due to non-performance, the subsequent judicial recovery procedure remains governed by the initial law applicable to the first proceeding, and further held that for a retention of title clause to be opposable in successive autonomous sales, it must have been agreed upon in a specific writing addressed to and accepted by the buyer *before* each delivery, which the mere inclusion of the clause on subsequent invoices did not satisfy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Plastijo aux dépens; Retention of Title Clause Validity Upon Resolution of Continuation Plan: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when a continuation plan is resolved due to non-performance, the subsequent judicial recovery procedure remains governed by the initial law applicable to the first proceeding, and further held that for a retention of title clause to be opposable in successive autonomous sales, it must have been agreed upon in a specific writing addressed to and accepted by the buyer *before* each delivery, which the mere inclusion of the clause on subsequent invoices did not satisfy.

Mots-clés

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réserve de propriété titre représentatif de marchandises validité du contrat bénéfice acheteur copropriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne la société Plastijo aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Plastijo aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plastijo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Celatose, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Plastijo, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1998), que le jugement du 16 novembre 1995 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Celatose et a ordonné un redressement judiciaire qui s'est achevé par un plan de cession des actifs ; que la société Plastijo, prétendant avoir vendu à la société Celatose des emballages avec clause de réserve de propriété, a présenté une requête en revendication au juge-commissaire, le 14 décembre 1995 ;

Attendu que la société Plastijo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 novembre 1995 à la suite de la résolution du plan arrêté à l'issue d'une procédure de redressement précédente, est une procédure nouvelle soumise à la loi du 10 juin 1994, entrée en vigueur à la date d'ouverture de la deuxième procédure, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et 35 de la loi du 8 août 1994 ;

2 / que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un écrit régissant l'ensemble des opérations commerciales convenues entre les parties, est opposable à la procédure collective, de sorte que la cour d'appel, en subordonnant cette opposabilité à un écrit établi pour chacune des ventes successives, a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 janvier 1994 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la résolution du plan de continuation a été prononcée pour inexécution des engagements souscrits dans le plan ; que l'arrêt en déduit exactement que la procédure de redressement judiciaire ouverte à la suite de cette résolution reste soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'en dépit d'un courant d'affaires régulier entre les parties, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit adressé à l'acquéreur avant chaque livraison et acceptée par ce dernier, pour chaque vente conclue de façon successive mais autonome, ce qui ne peut résulter de l'indication de la clause sur la facture après chaque livraison ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plastijo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.