Legislator Jurisprudence & Législation
98-20002 Généré par l'IA

Association in Liquidation Cessation Date Setting Appeal

Numéro de cause 98-20002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court had retroactively set the date of cessation of payments for an association in judicial liquidation to December 30, 1993, primarily by including a creditor's claim of 800,000 francs in the exigible liabilities for that date. The Supreme Court quashed the decision because, while it correctly dismissed arguments concerning the exclusion of the creditor's debt and the non-consideration of non-immediately collectible receivables in the available assets, it failed to provide a legal basis for setting the cessation date by relying on a liability that only arose *after* the chosen date, instead of demonstrating an impossibility to meet the exigible liabilities with the available assets specifically on December 30, 1993.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Association in Liquidation Cessation Date Setting Appeal: The Supreme Court quashed the decision because, while it correctly dismissed arguments concerning the exclusion of the creditor's debt and the non-consideration of non-immediately collectible receivables in the available assets, it failed to provide a legal basis for setting the cessation date by relying on a liability that only arose *after* the chosen date, instead of demonstrating an impossibility to meet the exigible liabilities with the available assets specifically on December 30, 1993.

Mots-clés

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assemblée des créanciers exclusion de responsabilité péremption du délai légal procédure légale de liquidation compensation en cas de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article L. 621-1 du Code de commerce
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens
Order imposing costs on the defendant in the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce

Cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly establish the date of cessation of payments based on available assets versus due liabilities.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

This is the operative order for overturning the lower court's decision (cassation).

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

Order imposing costs on the defendant in the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Régie services Dunkerque, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Régie services Dunkerque, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Régie services Dunkerque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'association Régie services Dunkerque (l'association) a été mise en liquidation judiciaire le 30 juin 1995 ; que, sur demande du liquidateur, la cour d'appel a reporté au 30 décembre 1993 la date de cessation des paiements initialement fixée au 26 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que pour retenir, au titre du passif exigible de l'association au 31 décembre 1993, la créance de 800 000 francs dont était titulaire l'association AAE correspondant à des factures émises, l'une le 31 décembre 1992 pour des frais de gestion, l'autre le 30 décembre 1993 pour des frais de siège, dont elle constatait que le paiement n'était pas exigé, la cour d'appel, qui, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels la tolérance affichée par l'association AAE relevait de l'intérêt porté par celle-ci à la poursuite de l'activité sociale de l'association à laquelle elle entendait procurer un certain crédit, ce que faisait valoir l'appelant en cause d'appel pour voir écarter la demande de report de la date de cessation des paiements, s'est bornée à affirmer que l'association AAE, qui devait d'ailleurs consentir par la suite un prêt relais à sa débitrice, n'avait pas accordé un délai de paiement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que l'actif disponible au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ne se limite pas à l'actif réalisable à vue ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération, pour apprécier l'actif disponible de l'association, le compte client de 1 342 000 francs dont elle était titulaire à la date du 30 décembre 1993, motif pris que ce compte n'était pas réalisable à vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en s'appuyant, pour retenir comme elle l'a fait, que l'association se trouvait en état de cessation des paiements au 30 décembre 1993 non seulement sur la créance de l'association AAE, mais encore sur des circonstances ayant affecté la situation de l'association au cours de l'exercice 1994 et ayant, postérieurement à cette date, obéré la situation et les perspectives d'exploitation de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les factures ont été émises sans terme ou report d'échéance par l'association AAE qui n'a pas accordé de délais de paiement ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte dans l'actif disponible le compte client dont l'exigibilité immédiate ou à très court terme n'était pas alléguée ;

Attendu, enfin, que la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, est, par là même, inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour reporter au 30 décembre 1993 la date de cessation des paiements, l'arrêt, qui constate que l'actif disponible était alors de 540 000 francs, retient qu'à une date ultérieure, l'association devait 800 000 francs à l'association AAE ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 30 décembre 1993, l'association était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.