Legislator Jurisprudence & Législation
98-19929 Généré par l'IA

Creditor Claim Admitted Due to Insufficiently Specific Dispute Notice

Numéro de cause 98-19929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The creditor bank declared a claim for a commitment by signature guarantee of over 10 million francs during the judicial recovery of a company, which the creditors' representative contested by letter, suggesting rejection, but specifically citing a "Dailly account claim" rather than the guarantee. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to admit the claim because the creditor's representative's letter failed to specify the object of the dispute concerning the guarantee as required by law; since the letter challenged a different claim than the one declared, the bank was not obligated to respond within the thirty-day period, and thus the initial claim remained uncontested.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 621-47 du Code de commerce, Article 54 de la loi du 25 janvier 1985, Article 72 du décret du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Claim Admitted Due to Insufficiently Specific Dispute Notice: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to admit the claim because the creditor's representative's letter failed to specify the object of the dispute concerning the guarantee as required by law; since the letter challenged a different claim than the one declared, the bank was not obligated to respond within the thirty-day period, and thus the initial claim remained uncontested.

Mots-clés

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cautionnement bancaire prétention en poursuite délai de résiliation preuve de solvabilité production de créance contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 621-47 du Code de commerce
codedecommerce
Article 54 de la loi du 25 janvier 1985
This provision, combined with Article 72 of the Decree of December 27, 1985, forms the substantive basis for the Court's decision regarding the admissibility of the creditor's claim following a communication from the creditors' representative.
Article 72 du décret du 27 décembre 1985
This provision, combined with Article 54 of the Law of January 25, 1985, justifies the court's reasoning on the requirement for the creditors' representative's letter to specify the object of the dispute.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used by the Court to rule on the requests for costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal (the main ground for the final decision is the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 54 de la loi du 25 janvier 1985

This provision, combined with Article 72 of the Decree of December 27, 1985, forms the substantive basis for the Court's decision regarding the admissibility of the creditor's claim following a communication from the creditors' representative.

Article 72 du décret du 27 décembre 1985

This provision, combined with Article 54 of the Law of January 25, 1985, justifies the court's reasoning on the requirement for the creditors' representative's letter to specify the object of the dispute.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used by the Court to rule on the requests for costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal (the main ground for the final decision is the rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., domicilié ... Le Caron, 62000 Arras, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SNEP,

2 / la Société nouvelle des établissements Louis Z... (SNEP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société BTP Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., domicilié ... Belge, 59000 Lille, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNEP,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., ès qualités et de la Société nouvelle des établissements Louis Z..., de SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société BTP Banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société nouvelle des établissements Louis Y... (SNEP) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998) et les productions, que, le 28 août 1995, la BTP Banque (la BTP) a déclaré au représentant des créanciers de la Société nouvelle des établissements Louis Y... (la SNEP) une créance à échoir, d'un montant de 10 123 347,58 francs, au titre des contrats d'engagement par signatures et a joint à la déclaration la liste des cautions existants au 31 juillet 1995 ;

que, celui-ci, a adressé à la BTP une lettre du 24 avril 1996 visant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que la BTP n'avait pas répondu dans les trente jours à la contestation du représentant des créanciers ;

Attendu que le représentant des créanciers de la SNEP fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant l'ordonnance entreprise, dit que la BTP est admise pour 10 123 347,58 francs au titre du cautionnement, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier qui ne répond pas dans les trente jours à la lettre de contestation du représentant des créanciers, ne peut, à son tour, contester la proposition de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines de l'arrêt, que la BTP avait déclaré sa créance de cautionnement au représentant des créanciers et que suite à cette déclaration, celui-ci avait émis une contestation en en précisant le motif ;

que la BTP devait donc répondre dans un délai de trente jours, à peine de ne plus pouvoir contester la proposition du représentant des créanciers, et ce, quel qu'ait été le motif de la contestation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que subsidiairement, aux termes de la lettre du 24 avril 1996, M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, affirmait expressément : "Vous m'avez adressé une déclaration de créance dans l'affaire visée en marge. Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre demande est discutée pour les motifs suivants (...). Bien vouloir annuler votre déclaration de créance. Par conséquent, je me propose de suggérer à monsieur le juge-commissaire la décision suivante : REJET EN L'ETAT" ; que, selon les termes clairs et précis de cette lettre, M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, contestait donc la créance de cautionnement de la BTP et proposait même son rejet ; qu'en affirmant cependant que n'était pas contestée la créance de cautionnement, la seule dont la cour d'appel a constaté la déclaration, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 24 avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que seule une créance ayant été déclarée peut être contestée ; qu'en l'espèce, en jugeant que n'était contestée qu'une créance de compte Dailly correspondant à un solde débiteur dont elle n'a pas constaté la déclaration et que n'était pas contestée la créance de cautionnement dont elle a constaté la déclaration, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la lettre visée par ces textes doit informer le créancier intéressé, non seulement qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers est interdite, mais encore préciser l'objet de la contestation de la créance, afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la banque avait déclaré une créance de cautionnement et que le représentant des créanciers n'avait contesté qu'une "créance de compte Dailly" correspondant à un solde débiteur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la créance déclarée n'avait pas été contestée et que la banque, qui n'était pas à l'origine de l'erreur commise par le représentant des créanciers sur la "matière" de la créance, n'avait pas à répondre à la lettre que celui-ci lui avait adressée, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités et la société SNEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BTP Banque et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.