Legislator Jurisprudence & Législation
99-20607 Généré par l'IA

Co-ownership Alteration Authorization Dispute

Numéro de cause 99-20607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a challenge by an individual to a Court of Appeal decision that upheld the rejection of the individual's request for authorization to perform work, which implicated common areas of a co-ownership property and required prior approval from the co-ownership association, which had been refused. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not modify the scope of the dispute by confirming the initial judgment, that a judge is not obligated to explain the evidence they discard, and that the refusal of authorization was legally justified because the work related to common areas requiring syndicate approval and the planned change in the use of leased premises (from cellars/sanitary use) warranted the negative vote by a lessor during the co-owners' general assembly.

Regeste Legislator

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article 464 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Alteration Authorization Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not modify the scope of the dispute by confirming the initial judgment, that a judge is not obligated to explain the evidence they discard, and that the refusal of authorization was legally justified because the work related to common areas requiring syndicate approval and the planned change in the use of leased premises (from cellars/sanitary use) warranted the negative vote by a lessor during the co-owners' general assembly.

Mots-clés

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copropriété chose louée changement d'affectation approbation des plans modification d'une autorisation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article 464 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of part of the first ground of appeal concerning an alleged modification of the litigation's object, though not directly in the final orders, it frames the discussion on admissibility related to the judgment review.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the demand made by the appellant X... under this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to specify the legal basis for the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 464 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of part of the first ground of appeal concerning an alleged modification of the litigation's object, though not directly in the final orders, it frames the discussion on admissibility related to the judgment review.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondents Z... under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demand made by the appellant X... under this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify the legal basis for the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

2 / du syndicat des copropriétaires des 1-2-3-4.6 et 15, Galeries du Théâtre, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société à responsabilité limitée Gestion syndicale moderne, dont le siège est ...,

3 / de Mme Claude B..., demeurant ...,

4 / de Mme A..., demeurant ...,

5 / de Mme Maddy Z..., demeurant chez M. Y..., Les Jaumillots, 83440 Fayence,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires et les consorts Z... ayant demandé la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande en autorisation de travaux, tant à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à l'égard des consorts Z..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et que dès lors que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que le juge n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il écarte ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui a retenu que M. X... ne saurait être autorisé à faire des travaux sur les parties communes puisque ceux-ci nécessitaient une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires qui lui avait été refusée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les locaux donnés à bail étaient à usage de caves et de sanitaires et que le refus du bailleur d'en voir détourner la destination justifiait son vote négatif à l'assemblée générale des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.