Owner v. Contractor: Breach of Contract and Expert Report Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a contractor for breach of contract following renovation work, citing delays, defects, and improper billing. The appellate court awarded the owner damages based on expert findings for repainting specific elements, not installing trim pieces, and improperly installed piping, as well as compensation for delays in the first phase of work. However, the high court quashed the decision, ruling that the appellate court either misinterpreted the expert report by using incorrect figures for the repainting cost and failing to address the trim work, or failed to provide a legal basis for its decision regarding the piping installation—which was ambiguously defined in the initial quote—and the lack of a fixed completion date for the second phase of work, necessitating a referral to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1147 du même Code, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor: Breach of Contract and Expert Report Interpretation: The appellate court awarded the owner damages based on expert findings for repainting specific elements, not installing trim pieces, and improperly installed piping, as well as compensation for delays in the first phase of work. However, the high court quashed the decision, ruling that the appellate court either misinterpreted the expert report by using incorrect figures for the repainting cost and failing to address the trim work, or failed to provide a legal basis for its decision regarding the piping installation—which was ambiguously defined in the initial quote—and the lack of a fixed completion date for the second phase of work, necessitating a referral to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited alongside Article 1147 in the reasoning concerning the breach of contract that led to the cassation.
This article was cited alongside Article 1134 in the reasoning concerning the liability for damages due to non-performance.
This article was cited to justify the procedure for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société François Bailly Maitre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre - 2e section), au profit de M. Roland X..., décédé, aux droits duquel vient son épouse, Mme Charlotte Y..., épouse X... qui a déclaré reprendre l'instance par observations déposées au greffe le 22 juin 2001,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société François Bailly Maitre, de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1998), que M. X... a chargé la société Bailly Maitre, de l'exécution de travaux de rénovation d'une maison ; qu'après réalisation, le maître de l'ouvrage, se plaignant de retards, malfaçons et anomalies de facturation, a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'expert a évalué à 3 558 francs le coût de réfection de la peinture des lucarnes, et a décompté des travaux de la société Bailly Maitre les baguettes qui n'ont pas été posées, que la somme de 40 707,07 francs doit être allouée à M. X... au titre de l'encastrement des canalisations, les exigences du devis descriptif initial n'ayant pas été respectées de ce chef, et que le retard dans l'achèvement de la première tranche de travaux doit être indemnisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait évalué à 519,95 francs le coût de la réfection de la peinture des lucarnes et n'avait pas réduit le prix de pose des baguettes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le devis descriptif concernant l'encastrement des canalisations, qui prévoyait que les conduites devaient être "cachées où c'est facilement possible sans créer de trop gros frais" était de nature à mettre une obligation précise à la charge de l'entrepreneur, et si, compte tenu de l'absence de fixation d'une date d'achèvement de la seconde tranche des travaux, le maître de l'ouvrage avait subi un préjudice du fait du retard dans l'exécution de la première tranche, la cour d'appel , d'une part, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa décision pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.