Legislator Jurisprudence & Législation
00-15230 Généré par l'IA

Landlord Rent Cap Removal Denied for Internal Conversion

Numéro de cause 00-15230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The landlord sought the rent cap removal for a renewed commercial lease, arguing that converting a billiard room into a restaurant area constituted a modification of the premises warranting an increase, even though the overall destination (café-restaurant) remained the same. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the conversion of the billiard room to a restaurant space did not alter the consistency or characteristics of the commercial premises, and therefore, correctly concluded there were no grounds for rent de-capping under the relevant decree articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Rent Cap Removal Denied for Internal Conversion: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the conversion of the billiard room to a restaurant space did not alter the consistency or characteristics of the commercial premises, and therefore, correctly concluded there were no grounds for rent de-capping under the relevant decree articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur résiliation de bail commercial frais de rénovation majoration de loyer baisse de loyer réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order the appellant to pay a sum to the respondents concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order the appellant to pay a sum to the respondents concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renato Z... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section B), au profit :

1 / de M. Marcel X...,

2 / de Mme Félicette X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Squillante Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2000), que M. Squillante Y..., bailleur de locaux à usage de commerce de vin, café, liqueurs, restaurant, soutenant que l'affectation d'une salle de billard en salle de restaurant constituait une modification de la destination des lieux, a demandé le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que M. Squillante Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de fixer ce loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que la transformation d'une salle de billard en salle de restaurant peut entraîner une modification notable des caractéristiques propres aux locaux commerciaux, même en l'absence de modification de la destination contractuelle des locaux, qu'en subordonnant le déplafonnement du loyer du bail litigieux à la modification de la destination contractuelle des locaux, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / que la transformation d'une salle de billard en salle de restaurant peut constituer une modification notable des caractéristiques propres aux locaux commerciaux, même en l'absence de toute modification de l'assiette du bail ; qu'en subordonnant le déplafonnement du bail litigieux à une augmentation des surfaces utilisées à l'exploitation commerciale, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

3 / que le propriétaire de locaux commerciaux peut demander le déplafonnement du bail, lorsque les modifications dans l'affectation d'une partie des locaux ont entraîné un accroissement notable des possibilités de l'activité commerciale ; qu'en omettant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel du bailleur, si la modification d'affectation de la salle de billard en salle de restaurant qui augmentait l'activité de restaurant de 40 couverts, ne permettait pas de prétendre au déplafonnement du loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que le changement d'affectation de la salle de billard, alors que les locaux étaient à destination de café-restaurant, n'avait modifié ni la consistance ni les caractéristiques des locaux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Squillante Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Squillante Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.