Legislator Jurisprudence & Législation
99-43529 Généré par l'IA

Engineer Dismissal Over Economic Justification Upheld

Numéro de cause 99-43529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an engineer, was dismissed for economic reasons, but the appellate court awarded him damages for abusive termination, finding no evidence to support the reality of the claimed economic difficulties, despite the employer's contention that the employee had only disputed the failure to reclassify him rather than the economic grounds for dismissal. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court was legally justified in its decision because it established that the economic necessity for the termination had not been proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Engineer Dismissal Over Economic Justification Upheld: The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court was legally justified in its decision because it established that the economic necessity for the termination had not been proven.

Mots-clés

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résiliation abusive motifs valables décision motivée contrat d'ingénieur chômage technologique créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informatique service, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999), M. X..., embauché en qualité d'ingénieur, depuis le 1er janvier 1992, par la société Informatique service, a été licencié par lettre du 4 novembre 1993, pour motif économique ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X... une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que la cause économique du licenciement n'était pas établie, alors que le caractère économique de la cause du licenciement n'était pas discuté, M. X... ayant discuté l'obligation de reclassement et allégué que celle-ci n'avait pas été respectée de telle sorte que l'arrêt a dénaturé les termes du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatique service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Informatique service à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.