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99-43045 Généré par l'IA

Employee Dismissal Misconduct Appeal Rejection

Numéro de cause 99-43045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles that upheld the findings of fact establishing misconduct by the employee, leading to dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had not contradicted itself, had responded to all arguments presented, and had correctly exercised its authority to assess the evidence supporting the established facts.

Regeste Legislator

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Employee Dismissal Misconduct Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

Mots-clés

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licenciement abusif recours du personnel qualité pour recourir argumentation motivée motifs de cassation rupture de ban
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 2, place Auguste Renoir, 95230 Soisy-sous-Montmorency,

en cassation d'un arrêt n° 231 rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) (RG S/22356), au profit de la société La Pizza, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Les Quatre Temps Cedex 238, 92092 Paris La Défense Cedex 25,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 3 mars 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.