Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1977 as head accountant and later IT manager, was dismissed for professional inadequacy in 1995, which he contested, arguing the appellate court failed to properly analyze the technical grievances, relied on inconclusive post-dismissal evidence, and applied an inappropriate sanction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly assessed the evidence to establish the non-disciplinary professional inadequacy as a genuine and serious cause for dismissal, thereby legally justifying its decision without needing to detail the employee's arguments or rely solely on the contested reports.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly assessed the evidence to establish the non-disciplinary professional inadequacy as a genuine and serious cause for dismissal, thereby legally justifying its decision without needing to detail the employee's arguments or rely solely on the contested reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Crédit immobilière de Bretagne Ouest (CIBO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Crédit immobilière de Bretagne Ouest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 par la société Crédit immobilier de Cornouaille et de Bretagne aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO) en qualité de chef comptable puis de responsable informatique a été licencié pour insuffisance professionnelle le 4 avril 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 ) que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en refusant d'entrer dans le détail des griefs techniques tout en affirmant péremptoirement que ceux-ci étaient établis par la production d'un rapport d'inspection rédigé après notification du licenciement mais dont l'employeur aurait eu une connaissance préalable et ce, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en énonçant que M. X... n'apparaissait pas être une personne compétente et en fondant sa décision sur un rapport d'inspection qui n'était ni signé ni daté et sur deux rapports de commissaires aux comptes rédigés après notification du licenciement en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui n'a pas adapté la sanction à la gravité de la faute commise a violé l'article 9 de la convention collective des crédits immobiliers ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu que le grief d'insuffisance professionnelle, qui ne présente pas de caractère disciplinaire, était établi ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, et sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.