Legislator Jurisprudence & Législation
99-43018 Généré par l'IA

Worker v. Employer (Premature Contract Termination)

Numéro de cause 99-43018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker, whose fixed-term contract was prematurely terminated, appealed a decision that rejected his claims for compensation, arguing that the lower court erred by noting the clerk's presence during deliberation, by basing the finding of serious misconduct on the employer's conclusions rather than the termination letter, and by misinterpreting witness statements regarding notification of his work stoppage. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the clerk's presence did not imply participation in the deliberation, affirming that while the termination letter sets the limits of grievances, the judge has the authority to qualify the facts as serious misconduct, and dismissing the claims of misinterpretation of evidence as an improper attempt to re-litigate factual findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-41 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker v. Employer (Premature Contract Termination): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the clerk's presence did not imply participation in the deliberation, affirming that while the termination letter sets the limits of grievances, the judge has the authority to qualify the facts as serious misconduct, and dismissing the claims of misinterpretation of evidence as an improper attempt to re-litigate factual findings.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat déterminé prestations d'assurance-accidents résiliation injustifiée du bail interprétation du contrat perte de travail temporaire notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-41 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-3 du Code du travail
2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L.
article 1134 du Code civil
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the appellant in the final order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited when rejecting the requests for legal fees (Article 700 claims) in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the appellant in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited when rejecting the requests for legal fees (Article 700 claims) in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société SEAS, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SEAS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société des Abattoirs de Sarreguemines en qualité de manoeuvre le 16 octobre 1991 par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois prolongée jusqu'au 31 décembre 1992 par avenant du 16 janvier 1992 ; que le contrat de travail a été rompu le 13 octobre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 mars 1999), d'indiquer la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes et que l'arrêt qui mentionne expressément la présence du greffier lors du délibéré, a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur le motif de faute grave indiqué dans les conclusions de l'employeur et non pas sur celui ne mentionnant pas une telle faute, énoncé dans la lettre de rupture, qui, seule, lie le juge, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L. 122-3-8 dudit Code ;

3 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en disant que l'employeur avait rompu à bon droit le contrat de travail en raison de faits constitutifs d'une faute grave bien que la lettre notifiant la rupture du contrat de travail ne fasse pas état d'une faute d'une telle gravité mais simplement d'un licenciement, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'agissant d'une rupture du contrat de travail prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de rupture fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une demande tendant à voir qualifier de faute grave des faits de non-reprise du travail pendant 13 jours suivant une période de congé invoqués dans la lettre prononçant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, c'est à bon droit, que la cour d'appel a recherché si les faits, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par le salarié et sur lesquelles la cour a fondé sa décision faisaient état de ce qu'il avait demandé au témoin d'inscrire le nom et l'adresse de son employeur, que dès lors la juridiction du fond ne pouvait sans dénaturer lesdites attestations dire que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait prévenu son employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'attestation du 11 mai 1995, versée aux débats par la Caisse primaire d'assurance maladie ne faisait nullement état de ce que l'employeur n'aurait pas été prévenu par le salarié de son arrêt de travail ;

que, dès lors, la juridiction du fond ne pouvait sans dénaturer l'attestation dire que le salarié n'aurait pas prévenu son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SEAS et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.