Legislator Jurisprudence & Législation
99-42695 Généré par l'IA

Employee Transfer Remuneration and Void Settlement Agreement

Numéro de cause 99-42695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, transferred between related entities within a group, sought unpaid remuneration from the original employer for the period after the transfer and later sought the annulment of a settlement agreement reached with the transferee regarding the termination of employment. The court upheld the lower court's finding that the employee failed to prove an ongoing subordination link with the original employer after the transfer, thereby rejecting the claim for prior remuneration, but it partially overturned the decision by ruling that a settlement agreement aimed at resolving a dispute over termination is void if the initial termination notice was not sent via registered mail with acknowledgment of receipt as required by law, remitting that aspect of the case for further consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-6 du Code du travail, article 1134 du Code civil, articles L. 122-14-1 du Code du travail, article L. 122-14-1 du Code du travail, Article 2044 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Transfer Remuneration and Void Settlement Agreement: The court upheld the lower court's finding that the employee failed to prove an ongoing subordination link with the original employer after the transfer, thereby rejecting the claim for prior remuneration, but it partially overturned the decision by ruling that a settlement agreement aimed at resolving a dispute over termination is void if the initial termination notice was not sent via registered mail with acknowledgment of receipt as required by law, remitting that aspect of the case for further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération impayée règlement du litige convention de rupture transfert des rapports de travail transfert des actions scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-1 du Code du travail

Cited as the legal basis for annulling the transaction because the dismissal was not notified according to the required procedure.

Article 2044 du Code civil

Cited along with Article L. 122-14-1 for finding the transaction null due to the defective notification of dismissal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to order the opposing party's liquidator to pay a sum to the appellant for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :

1 / de la société Sorema, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse Centrale des Assurances Mutuelles Agricoles, dont le siège est ...,

3 / de Me X..., ès qualités de liquidateur du GIE Groupama Central, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sorema, de la Caisse Centrale des Assurances Mutuelles Agricoles, et de Me X..., ès qualités, et du GIE Groupama Central, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Sorema le 17 mai 1993 ; qu'il a été transféré au GIE Groupama Central faisant partie du même groupe, le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le 24 janvier 1996, il a conclu une transaction avec le GIE Groupama Cental ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de sommes à titre de rappel de rémunération pour la période postérieure au 1er mai 1994, puis de demandes tendant à l'annulation de la transaction conclue avec le GIE Groupama Central et au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Sorema au paiement de sommes à titre de salaires, primes, indemnités, pour la période postérieure au 1er mai 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu'un certificat de travail ne comportant ni la date de délivrance lorsque celle-ci est contestée, ni la date d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise, mais seulement une période d'emploi ne concrétise pas la rupture unilatérale ou conventionnelle d'un contrat de travail ; qu'en considérant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que "M. Michel Y... ne produit aucune pièce de la société Sorema révélant qu'il ait été ensuite après son engagement le 1er mai 1994 au sein du GIE Groupama maintenu à son égard dans un lien de subordination", et en écartant, pour ce faire qu'une seule des 30 pièces produites par lui et démontrant qu'il restait intégré à la société Sorema, qu'il faisait partie de sa hiérarchie, et se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la Direction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant, pour écarter les pièces produites par M. Michel Y..., que sa lettre du 8 août 1996 produite par la société Sorema, impliquait que cette société n'exerçait aucun lien de subordination sur lui "puisqu'il y sollicite son embauche à un poste de Directeur technique et y fait état de son inscription sur la liste des experts internationaux en maîtrise de risques", quand M. Michel Y... ne sollicitait pas son embauche, mais sa promotion, au poste de Directeur technique et rappelait que la société Sorema lui avait fait acquérir, au cours des trois dernières années, une expérience en la matière, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 8 août 1996, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en relevant que M. Michel Y... avait manifestement continué à travailler pour la société Sorema après son engagement auprès du GIE Groupama et que ces éléments "révèlent des relations à caractère libéral plutôt qu'un lien de subordination" sans rechercher quel était son mode de rémunération, ni si la somme de 535 francs et celles plus importantes de juin 1994, ne correspondaient pas à une partie du salaire qui lui était dû et lui avait été payé pour des travaux postérieurs au 1er mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ;

5 / qu'en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de M. Michel Y... faisant valoir que la novation du contrat de travail ne se présume pas, et qu'en l'absence de toute résiliation du contrat de travail le liant à la société Sorema, ainsi que de toute indication écrite de modification dudit contrat comme l'imposait l'article 72 de la convention collective FFSA (visée dans son engagement du 27 avril 1993), il était manifeste qu'il faisait toujours partie du personnel de cette société, la cour d'appel a derechef a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sorema avait remis au salarié un certificat de travail, reçu par l'intéressé sans protestation ni réserves, faisant mention d'une période d'emploi par cette société du 17 mai 1993 au 30 avril 1994 ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu qu'aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société Sorema et M. Y... après le 1er mai 1994 n'était établi ; qu'elle en a déduit que les relations contractuelles entre le salarié et cette société ne s'étaient pas poursuivies au delà du 1er mai 1994, après transfert du salarié au GIE Groupama Central ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la transaction conclue entre le salarié et le GIE Groupama Central, la cour d'appel a énoncé que "si, aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la lettre de licenciement doit être adressée en recommandé avec accusé de réception, le licenciement notifié par lettre remise en main propre a pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en conséquence, la transaction intervenue le 24 janvier 1996, une fois la rupture décidée et définitive depuis le 25 octobre 1995, est valable" ;

Attendu cependant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige portant sur la rupture du contrat de travail, intervenue alors que le licenciement n'a pas été notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, est entachée de nullité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant valable la transaction du 24 janvier 1996, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Me X..., ès qualités de liquidateur du GIE Groupama à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.