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99-42385 Généré par l'IA

High Court Quashes Ruling on Premature Project Completion Dismissal, Remands on Reassignment Possibility

Numéro de cause 99-42385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired for the duration of a specific construction project was dismissed before its completion; the appellate court ruled this dismissal lacked a real and serious cause because the employer did not claim an economic motive and the employee was fired prematurely. However, the high court quashed this decision, reasoning that a dismissal due to the completion of a project (fin de chantier), which is not subject to economic dismissal rules, is valid if the continuous engagement exceeded two years and the employer could not ensure reassignment upon task completion, thus requiring the appellate court to investigate the possibility of reassignment when the employee's specific task ended.

Regeste Legislator

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article L. 321-12 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; High Court Quashes Ruling on Premature Project Completion Dismissal, Remands on Reassignment Possibility: However, the high court quashed this decision, reasoning that a dismissal due to the completion of a project (fin de chantier), which is not subject to economic dismissal rules, is valid if the continuous engagement exceeded two years and the employer could not ensure reassignment upon task completion, thus requiring the appellate court to investigate the possibility of reassignment when the employee's specific task ended.

Mots-clés

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rétrocession de créance licenciement ou résiliation de contrat contrat de construction occupation provisoire décision motivée suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-12 du Code du travail

The court cited this article as the legal basis for the cassation because the lower court failed to apply the correct legal standard regarding the end of a construction project dismissal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantiers Modernes, société anonyme, dont le siège est ... Paris Cedex 12,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chantiers Modernes, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999) que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1993 par la société Les Chantiers modernes pour la durée du chantier de l'élargissement de l'autoroute A 12 ; qu'il a été licencié le 17 mars 1995 motif pris de la suppression de son poste du fait de l'achèvement de sa tâche et de l'impossibilité d'assurer son réemploi, le licenciement étant au surplus qualifié de licenciement pour fin de chantier ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas soutenu par l'employeur que le licenciement avait un motif économique, la cour d'appel a constaté que le salarié engagé pour la durée du chantier, avait été licencié avant la fin de celui-ci et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour fin de chantier non soumis aux règles du licenciement économique au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail, le licenciement de personnes engagées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue supérieure à 2 ans et dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui ont été confiées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, à l'expiration de la tâche qui lui était confiée, M. X... pouvait être réemployé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.